Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XII : Des demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication
Article 703 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 24 (V)
Toute demande présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication, formée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 702-1 précise la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa condamnation ou sa libération.
Elle est adressée au procureur de la République qui s'entoure de tous les renseignements utiles, prend, s'il y a lieu, l'avis du juge de l'application des peines et saisit la juridiction compétente.
La juridiction saisie statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués. S'il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, il peut être procédé conformément aux dispositions de l'article 712 du présent code.
La décision est signifiée à la requête du ministère public lorsqu'elle est rendue hors de la présence du requérant ou de son conseil. Elle peut faire l'objet d'un appel porté devant la chambre des appels correctionnels, qui est composée de son seul président, sous réserve du dernier alinéa de l'article 702-1.
Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou partiellement d'une interdiction, déchéance, incapacité ou d'une mesure de publication est faite en marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation et au casier judiciaire.
Commentaires • 44
Décisions • +500
[…] MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité, La requête, déposée conformément aux dispositions des articles 775,775-1 A, 775-1,702-1 et 703 du code de Procédure Pénale, sera déclarée recevable. Sur le fond, Attendu que B F sollicite le bénéfice d'une décision d'exclusion de la condamnation prononcée à son encontre le 6 octobre 2005 par la Cour d'Appel de Montpellier du Bulletin n°2 de son casier judiciaire aux motifs, d'une part, qu'il a réglé intégralement à la victime les dommages intérêts dûs à celle-ci et, d'autre part, qu'il a déposé un dossier d'inscription au concours d'adjoint administratif territorial de première classe;
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[…] Le tout en application des articles : […] 485, 510, 512, 513, 702-1, 703 du code de procédure pénale.
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3. Cour d'appel de Lyon, 11 décembre 2009, n° 09/01082
[…] Par jugement contradictoire à signifier en date du 5 mai 2009, le tribunal correctionnel de VILLEFRANCHE SUR SAONE, saisi le 10 décembre 2008 par Z A, en application des dispositions de l'article 703 du code de procédure pénale et 55-1 du code pénal d'une requête en relèvement de la durée de l'interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire, a rejeté cette demande.
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cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006578321&dateTexte=&categorieLien=cid">article 776 du code de procédure pénale et par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l'article 706-53-7 du même code. […] cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577486&dateTexte=&categorieLien=cid">articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. […] ;une incapacité d'exercice prévue au même article L. 212-9 ou, en méconnaissance de l'article L. 212-13, de personnes faisant l'objet d'une mesure prise en application du même article L. 212-13 ;
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