Entrée en vigueur le 1 mars 2024
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 24 (V)
Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander au tribunal correctionnel de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité.
Lorsque la demande est relative à une déchéance, interdiction ou incapacité prononcée en application de l'article L. 626-6 du code de commerce, la juridiction ne peut accorder le relèvement que si l'intéressé a apporté une contribution suffisante au paiement du passif du débiteur. La juridiction peut accorder, dans les mêmes conditions, le relèvement des interdictions, déchéances et incapacités résultant des condamnations pour banqueroute prononcées en application des articles 126 à 149 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
Sauf lorsqu'il s'agit d'une mesure résultant de plein droit d'une condamnation pénale, la demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai de six mois après la décision initiale de condamnation. En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée que six mois après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures. En cas d'interdiction du territoire prononcée à titre de peine complémentaire à une peine d'emprisonnement, la première demande peut toutefois être portée devant la juridiction compétente avant l'expiration du délai de six mois en cas de remise en liberté. La demande doit être déposée au cours de l'exécution de la peine.
Les dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 131-6 du code pénal permettant de limiter la suspension du permis de conduire à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sont applicables lorsque la demande de relèvement d'interdiction ou d'incapacité est relative à la peine de suspension du permis de conduire.
Pour l'application du présent article, le tribunal correctionnel compétent est celui ayant prononcé la condamnation, celui se trouvant au siège de la juridiction ayant prononcé cette condamnation ou celui du lieu de détention du condamné ; en cas de pluralité de condamnations, est compétent le tribunal correctionnel ayant prononcé la dernière condamnation visée par la requête ou celui se trouvant au siège de la juridiction l'ayant prononcée. Ce tribunal est composé de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Le magistrat ayant ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition de cette juridiction. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. Si la peine a été prononcée par une juridiction criminelle, le renvoi à la formation collégiale du tribunal est de droit s'il est demandé par le condamné ou par le ministère public.
L'essentiel L'article 775-1 du code de procédure pénale permet au tribunal d'exclure expressément la mention d'une condamnation du bulletin n° 2, soit dans le jugement de condamnation, soit par un jugement postérieur rendu sur requête du condamné. La requête postérieure est instruite et jugée selon les règles de compétence et de procédure des articles 702-1 et 703 : tribunal correctionnel de la condamnation, du siège de la juridiction ou du lieu de détention, statuant à juge unique. […] La procédure empruntée au relèvement, articles 702-1 et 703 L'article 702-1 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…Le statut dual de la société sportive : entre Code de commerce et Code du sport L'article L. 122-1 du Code du sport, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 3 août 2026, […] La jurisprudence des cours d'appel illustre les difficultés pratiques auxquelles ces sociétés sont confrontées. […] L'article 1er crée un nouvel article L. 131-5-2 du Code du sport qui institue une incapacité d'exercer pour les personnes condamnées pour certaines infractions pénales, avec un mécanisme de relèvement inspiré de l'article 132-21 du Code pénal et des articles 702-1 et 703 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] Sur les moyens de cassation, pris de la violation des articles 702-1 et 703 du Code de procédure pénale, 131-30 du Code pénal, 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 32 et 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 22, 27 bis, 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 131-30 et 132-21 du Code pénal, 591, 593 et 702-1 du Code de procédure pénale ;
[…] Aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale : « Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703 () ». […]
Relèvement d'interdiction : conditions, délai et procédure Catégorie : Droit pénal Par Maître Shalabi — publié le 2026-08-27 Relèvement d'une interdiction, déchéance ou incapacité après condamnation : conditions de l'article 702-1 du CPP, délai de six mois et procédure. L'essentiel L'article 702-1 du code de procédure pénale permet à toute personne frappée d'une interdiction, déchéance, incapacité ou mesure de publication résultant d'une condamnation pénale d'en demander le relèvement, en tout ou partie, […]
Lire la suite…