Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XII : Des demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication
Article 703 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 24 (V)
Toute demande présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication, formée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 702-1 précise la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa condamnation ou sa libération.
Elle est adressée au procureur de la République qui s'entoure de tous les renseignements utiles, prend, s'il y a lieu, l'avis du juge de l'application des peines et saisit la juridiction compétente.
La juridiction saisie statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués. S'il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, il peut être procédé conformément aux dispositions de l'article 712 du présent code.
La décision est signifiée à la requête du ministère public lorsqu'elle est rendue hors de la présence du requérant ou de son conseil. Elle peut faire l'objet d'un appel porté devant la chambre des appels correctionnels, qui est composée de son seul président, sous réserve du dernier alinéa de l'article 702-1.
Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou partiellement d'une interdiction, déchéance, incapacité ou d'une mesure de publication est faite en marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation et au casier judiciaire.
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[…] Puis l'affaire a été mise en délibéré ; Et, ce jour, 23 février 2006, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. Vu les articles 194. 197. 198. 199. 200. 216, 217, 702-1, 703, 775 et suivants du Code de Procédure Pénale. Attendu que C G D a successivement été condamné aux deux peines devenues définitives suivantes : 1- cour d'assises de Haute-Garonne, le 20 avril 2004, contradictoire, 10 ans d'emprisonnement pour vol avec arme en récidive,
Lire la suite…- Arme·
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 131-30 du Code pénal, des articles 593, 702-1 et 703 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 13 décembre 2013, n° 1317614
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 702-1 du code de procédure pénale : « Toute personne frappée d'une interdiction, […] déchéance ou incapacité. (…) » ; qu'aux termes de l'article 775-1 du même code : « Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 (…) par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. (…) / L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation. » ;
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cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006578321&dateTexte=&categorieLien=cid">article 776 du code de procédure pénale et par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l'article 706-53-7 du même code. […] cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577486&dateTexte=&categorieLien=cid">articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. […] ;une incapacité d'exercice prévue au même article L. 212-9 ou, en méconnaissance de l'article L. 212-13, de personnes faisant l'objet d'une mesure prise en application du même article L. 212-13 ;
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