Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière
Article 705-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Est créé par : Loi 2004-204 2004-03-09 art. 21 I, III JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 705-1, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.
Commentaires • 3
[…] ( article 705 -1 nouveau du Code de procédure pénale ). […] idArticle=LEGIARTI000028296615&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20160725&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=" target="_blank"> 705 -3 et 705 -4 nouveaux du Code de procédure pénale […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Vu les articles 705-1, 705-2, 706 et 706-2 du code de procédure pénale ; […]
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 83, 704, 705-1, 705-2, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, excès de pouvoirs ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 octobre 2014, 14-86.646, Publié au bulletin
Encourt l'annulation l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction d'une juridiction interrégionale spécialisée en matière économique et financière se dessaisit au profit de la juridiction d'instruction financière de Paris, en application de l'article 705-2 du code de procédure pénale, d'infractions visées à l'article 705, 3°, du même code, dès lors que ses motifs, procédant de considérations générales, ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle
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