Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 21 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 704 peut, pour les infractions énumérées dans cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la ou de l'une des juridictions d'instruction compétentes en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 705-2 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République du tribunal de grande instance désormais compétent.
Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.
En application de l'article L. 621-10 du CMF, ils peuvent ainsi, « pour les nécessités de l'enquête » : - se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support ; […] 27 septembre […] Il ne concernait, jusqu'alors, que trois infractions pénales boursières : le délit de fausse information, le délit d'initié et la manipulation de cours. 18 L'article 705-1 du code de procédure pénale confère une compétence exclusive au procureur de la République financier et aux juridictions d'instruction de Paris pour la poursuite, l'instruction et le jugement de ces délits, […]
Lire la suite…[…] juillet 1987] ........................................ 17 - Article 1737 .......................................................................... […] - Article 1730 [Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 01 janvier 2006] Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 IV JORF 9 juillet 1987 Dans le cas d'évaluation d'office des bases d'imposition prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, […] DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 705-1 du Code de Procédure Pénale, […] (Article 706-5-1 du Code de Procédure Pénale )
[…] Vu l'article 705-1 du Code de Procédure Pénale, […] (Article 706-5-1 du Code de Procédure Pénale )
[…] Vu l'article 705-1 du Code de Procédure Pénale, […] (Article 706-5-1 du Code de Procédure Pénale )
Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 705-1 CPP en pratique: la jurisprudence confirme la compétence exclusive du PNF et des juridictions d'instruction et de jugement de Paris pour les manquements boursiers L.465-1 à L.465-3-3 CMF, en y rattachant largement les infractions connexes, ce qui neutralise la plupart des exceptions d'incompétence territoriale soulevées ailleurs.
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