Article 705-2 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2004
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Version01/02/2014
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Version01/01/2020

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 février 2014 est l'article : Code de procédure pénale - art. 704-3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2004

Est créé par : Loi 2004-204 2004-03-09 art. 21 I, III JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

L'ordonnance rendue en application de l'article 705-1 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la même cour d'appel que la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 705-1.
L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 705-1, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 février 2014
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Commentaires3


Deloitte Société d'Avocats · 8 novembre 2013

[…] ( article 705 -1 nouveau du Code de procédure pénale ). […] idArticle=LEGIARTI000028296615&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20160725&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=" target="_blank"> 705 -3 et 705 -4 nouveaux du Code de procédure pénale […]

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Décisions11


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 2007, 07-80.096, Inédit
Rejet

[…] Vu les articles 705-1, 705-2, 706 et 706-2 du code de procédure pénale ; […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 mars 2017, n° 16-86.867

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 83, 704, 705-1, 705-2, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, excès de pouvoirs ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 octobre 2014, 14-86.646, Publié au bulletin
Annulation

Encourt l'annulation l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction d'une juridiction interrégionale spécialisée en matière économique et financière se dessaisit au profit de la juridiction d'instruction financière de Paris, en application de l'article 705-2 du code de procédure pénale, d'infractions visées à l'article 705, 3°, du même code, dès lors que ses motifs, procédant de considérations générales, ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle

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