Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
Article 706-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 73 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;
2° Ces faits :
- soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
- soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité française. Dans le cas contraire, les faits ont été commis sur le territoire national et la personne lésée est :
- soit ressortissante d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;
- soit, sous réserve des traités et accords internationaux, en séjour régulier au jour des faits ou de la demande.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Commentaires • 427
Par la suite, une loi de circonstance du 24 janvier 2022 a prévu un nouvel article 122-1-1 au sein du Code pénal. […] Il faut se référer aux articles 706-120 et suivants du code de procédure pénale. Il est prévu ainsi que la comparution personnelle du mis en cause dans des conditions particulièrement établies. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu que comme l'admet expressément l'intimée, le mode de réparation institué en faveur des victimes d'infractions par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale est autonome par rapport à l'action civile qui a pu être mise en oeuvre devant les juridictions pénales ; qu'en conséquence la commission d'indemnisation des victimes d'infraction et, aujourd'hui la cour d'appel, ne peuvent se borner à fixer l'indemnité au montant arrêté par l'arrêt pénal du 19 octobre 2006 ayant confirmé la décision sur intérêts civils prise le 13 avril précédent par la cour d'assises de l'Allier;
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[…] L'article 706-3 du code de procédure pénale dispose que « toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque ces faits ont entraîné une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, ou une incapacité permanente et que les faits ont été commis sur le territoire national ou que la victime est de nationalité française. »>
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3. Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 1er décembre 2016, n° 15/03325
[…] 4. En effet, le moyen de la disproportion entre la provocation verbale et les blessures à l'arme blanche, invoquée par la victime, n'a pas de pertinence en ce sens que la faute de la victime à l'origine exclusive du dommage peut toujours être opposée à celle-ci par le fonds de garantie par application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, qui n'implique que l'appréciation du comportement de la victime et partant, de sa vocation à bénéficier de la solidarité nationale.
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