Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
Article 706-8 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mars 1977
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Lorsque la juridiction statuant sur les intérêts civils a alloué des dommages-intérêts d'un montant supérieur à l'indemnité accordée par la commission, la victime peut demander un complément d'indemnité dans la limite des maxima visés à l'article 706-9. Elle doit présenter sa demande dans le délai d'un an après que la décision statuant sur les intérêts civils est devenue définitive.
Commentaires • 11
706-3 alinéa 1er du code de procédure pénale & article 706-7 alinéa 1er du code de procédure pénale [14] Article 706-7 du code de procédure pénale [15] 2ème chambre civile, 17 décembre 1998, pourvoi n°96-22.614 ; 2ème chambre civile, 17 janvier 2019, pourvoi n°18-10.350 [16] Article 706-8 du code de procédure pénale [17] Article 706-12 alinéa 1er du code de procédure pénale
Lire la suite…[…] l'article 706-71 du code de procédure pénale […] l'article 9-2 du code de procédure pé
Lire la suite…Décisions • 207
[…] Par lettre en date du 21 octobre 2010 adressée au président de la Commission d'indemnisation et à l'avocat des requérants le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le fonds de garantie) s'est opposé à la demande des intéressés en faisant valoir qu'il ne remplissaient pas les conditions posées par l'article 706-8 du code de procédure pénale, à savoir qu'ils n'étaient pas en séjour régulier en France ni au jour de l'infraction ni au jour de la demande.
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[…] L'article 706-8 du code de procédure pénale dispose que lorsque la juridiction statuant sur les intérêts civils a alloué des dommages et intérêts d'un montant supérieur à l'indemnité accordée par la commission, la victime peut demander un complément d'indemnité.
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3. Cour d'appel de Paris, 22 février 2008, n° 06/09608
[…] — rejeté l'ensemble des demandes, Par déclaration du 29 mai 2006, Monsieur C B a interjeté appel de cette décision; dans ses dernières conclusions déposées le 6 novembre 2006, il demande à la Cour, au visa de l'article 706-8 du Code de procédure pénale, de : — 'déclarer les Consorts B recevables et bien fondés en leur appel'et, y faisant droit, — infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
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Par la suite, une loi de circonstance du 24 janvier 2022 a prévu un nouvel article 122-1-1 au sein du Code pénal. […] Il faut se référer aux articles 706-120 et suivants du code de procédure pénale. Il est prévu ainsi que la comparution personnelle du mis en cause dans des conditions particulièrement établies. […]
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