Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
Article 706-10 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 8 () JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Lorsque la victime, postérieurement au paiement de l'indemnité, obtient, du chef du même préjudice, une des prestations ou indemnités visées à l'article 706-9, le fonds peut demander à la commission qui l'avait accordée d'ordonner le remboursement total ou partiel de l'indemnité ou de la provision.
Commentaires • 16
[…] "Mais attendu qu'ayant d'une part rappelé que la prestation de compensation du handicap n'a aucun caractère obligatoire pour la victime qui n'est pas tenue d'en demander le renouvellement et que l'article 706-10 du code de procédure pénale confère au FGTI un droit au remboursement total ou partiel de l'indemnité allouée lorsque la victime, postérieurement au paiement de l'indemnité, obtient du chef du même préjudice, […] une des prestations ou indemnités visées à l'article 706-9 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…[…] article 706-10 du code de procédure pénale […] article 706-47-3 du code de procédure pé […] ;nale
Lire la suite…Décisions • 68
[…] Le Fonds sollicite en conséquence, sur le fondement de l'article 706-10 du Code de procédure pénale le remboursement par Monsieur Z de la somme de 6 027,89 euros qu'il a perçue, son préjudice ayant été intégralement indemnisé par l'auteur des faits.
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La victime d'une infraction n'ayant pas informé une Commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI), malgré l'obligation qui lui était faite par l'article R. 50-9 du Code de procédure pénale, de ce qu'antérieurement à la décision de cette Commission de l'indemniser, elle avait perçu une pension d'invalidité, fait l'exacte application des articles 706-9 et 706-10 du Code de procédure pénale et du principe selon lequel la réparation du préjudice doit être intégrale, une cour d'appel qui retient que le remboursement des arrérages perçus et du capital représentatif devait venir en déduction de la somme allouée par le fonds de garantie au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP).
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3. Tribunal de grande instance de Pontoise, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 11 septembre 2014, n° 13/00224
[…] Par requête enregistrée au greffe le 6 août 2013, le Fonds de Garantie des Victimes d'infractions a saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (C.I.V.I) aux fins de remboursement, sur le fondement de l'article 706-10 du code de procédure pénale, de la provision à hauteur de 5 000 euros versée à Monsieur B Z en application de l'ordonnance rendue par la présente commission en date du 3 décembre 2009, décision à laquelle il convient de se reporter pour de plus amples développements des faits.
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