Article 706-15 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1986
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Version01/01/2001
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Version05/06/2016

Entrée en vigueur le 1 février 1986

Est créé par : Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 99 () JORF 3 février 1981

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi 85-1407 1985-12-30 art. 74 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986

Ne pourront bénéficier des dispositions prévues par les articles 706-3 et 706-14 que les personnes qui sont de nationalité française ou celles qui sont de nationalité étrangère et justifient :

- soit qu'elles sont ressortissantes d'un Etat ayant conclu avec la France un accord de réciprocité pour l'application desdites dispositions et qu'elles remplissent les conditions fixées par cet accord ;

- soit qu'elles sont titulaires de la carte dite carte de résident.

Entrée en vigueur le 1 février 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 1991
2 textes citent l'article

Commentaires34


Me Quentin Reclou · consultation.avocat.fr · 4 novembre 2023

[…] Article L.422-9 alinéa 3 du code des assurances [74] Article L.422-10 du code des assurances [75] Article 706-15-2 alinéa 1er du code de procédure pénale [76] Article 410 du code de procédure pénale [77] Article 498 du code de procédure pénale

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Village Justice · 27 octobre 2023

En application des articles 706-3 à 706-15 du Code de procédure pénale, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) peut être saisie dans trois cas : […]

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M. Franck Menonville, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Meuse · Questions parlementaires · 26 janvier 2023

Elle peut, avant toute décision au fond de la juridiction pour mineurs, ou à l'issue, saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions aux fins d'indemnisation, dans les conditions prévues aux articles 706-3 à 706-15 du code de procédure pénale.

Sans procéder à la saisine du tribunal administratif, les parties civiles disposent en outre de la possibilité de recourir aux dispositifs existants de règlement amiable des litiges.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Pau, 23 octobre 2008, n° 08/00291
Confirmation

[…] Conformément aux dispositions de l'article 706-15 du code de procédure pénale, avis est donné à la partie civile de la possibilité qu'elle a de saisir la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, dans le cas où elle est victime des infractions prévues aux articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale et où elle réunit les conditions prévues par ces articles.

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2Cour d'appel de Montpellier, 7 mars 2007, n° 06/01009
Irrecevabilité

[…] La partie civile est informée par le présent arrêt, en application de l'article 706-15 du Code de Procédure Pénale, de ce qu'elle a la possibilité de saisir la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infraction, si elle remplit les conditions.

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3Tribunal correctionnel de Paris, 29 mai 2018, n° 2

[…] Par le présent jugement, le président informe la partie civile de la possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction en application des dispositions des articles 706-5 et 706-15 du code de procédure pénale ;

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