Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme / Section 1 : Compétence
Article 706-18 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 28 () JORF 10 mars 2004
L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-22 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.
Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris.
Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.
Commentaires • 7
Décisions • 9
[…] Statuant sur le recours du procureur de la République près le tribunal de grande instance de STRASBOURG, déférant, en application des dispositions de l'article 706-18 du Code de procédure pénale, l'ordonnance, en date du 26 janvier 1994, par laquelle le juge d'instruction audit tribunal a refusé de se dessaisir, au profit de la juridiction d'instruction de PARIS, de l'information suivie contre Fikret Y…, Mehmet Z…, Bayram A… et Cihan X…, des chefs de dégradations volontaires par substance explosive ou incendiaire en bande organisée ;
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[…] Maître F, conseil de Madame G, déposait une requête aux fins de dessaisissement du juge d'instruction de Toulouse, conformément aux dispositions de l'article 706-18 du Code de procédure pénale. […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 1987, 87-82.998, Publié au bulletin
° L'ordonnance rendue sur le fondement de l'article 706-18 du Code de procédure pénale par laquelle un juge d'instruction statue sur son dessaisissement pouvant, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée, à la requête du ministère public, […]
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