Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme / Section 2 : Procédure
Article 706-24 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 novembre 2001
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 24 () JORF 16 novembre 2001
(Les trois premiers alinéas de l'article 10 sont déclarés non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-377 DC du 16 juillet 1996 dans la mesure où ils visent les cas d'enquête préliminaire).
Si les nécessités de l'enquête (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-377 DC du 16 juillet 1996) de flagrance l'exigent, les visites, perquisitions et saisies peuvent être opérées en dehors des heures prévues par l'article 59.
Les opérations prévues à l'alinéa précédent doivent, à peine de nullité, être autorisées sur requête du procureur de la République par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance, (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-377 DC du 16 juillet 1996) les autorisations sont données pour des perquisitions déterminées. Chaque autorisation fait l'objet d'une décision écrite, précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être effectuées, et motivée par référence aux éléments de fait justifiant que ces opérations sont nécessaires. Celles-ci sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales.
Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16.
Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance est le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations sont effectuées ou le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, ce dernier exerçant alors ses attributions sur toute l'étendue du territoire national.
Commentaires • 16
-Au premier alinéa du I de l'article 63-2 du code de procédure pénale, les mots : «, l'un de ses frères et sœurs ou son curateur ou son tuteur » sont remplacés par les mots : « ou l'un de ses frères et sœurs ». […] IV.-Après l'article 706-112 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 706-112-1 et 706-112-2 ainsi rédigés : « Art. 706-112-1. […] 76 du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; […] 21 II. […] Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, l'article 61-1 du code de procédure pénale doit être déclaré contraire à la Constitution. - Décision n° 2019-822 QPC du 24 janvier 2020, M. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Cette demande est fondée sur les articles 706-3 et 706-24 du Code de Procédure Pénale. […]
Lire la suite…- Incapacité·
- Fonds de garantie·
- Expertise·
- Commission·
- Terrorisme·
- Victime d'infractions·
- Indemnisation de victimes·
- Consolidation·
- Blessure·
- Garantie
[…] Cette demande est fondée sur les articles 706-3 et 706-24 du Code de Procédure Pénale. […]
Lire la suite…- Incapacité·
- Victime·
- Terrorisme·
- Infraction·
- Fonds de garantie·
- Expertise·
- Commission·
- Consolidation·
- Blessure·
- Provision
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 2005, 05-82.759, Publié au bulletin
[…] que M e Bories dans ses explications orales ajoute à ses conclusions écrites que l'ancien article 706-24 du Code de procédure pénale prévoyait la compétence du juge des libertés et de la détention du tribunal dans le ressort duquel les opérations de perquisition étaient effectuées pour connaître du contentieux relatif auxdites perquisitions, que ce précédent doit être considéré comme donnant, par analogie, une indication sur les intentions du législateur ; […]
Lire la suite…- Perquisition effectuée dans son cabinet·
- Juge des libertés et de la détention·
- Compétence territoriale·
- Opposition du bâtonnier·
- Secret professionnel·
- Cabinet d'un avocat·
- Saisie de documents·
- Détermination·
- Perquisition·
- Instruction
L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable. […] L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable. […] 56, alinéa 4, […]
Lire la suite…