Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants
Article 706-32 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Est créé par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 52 () JORF 7 mars 2007
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
1° Acquérir des produits stupéfiants ;
2° En vue de l'acquisition de produits stupéfiants, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.
A peine de nullité, l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.
Commentaires • 8
[…] Le nouvel article 706-87-1 du code de procédure pénale prévoit que « Si les nécessités de l'enquête relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire requis […] Selon l'article 706-32 du code de procédure pénale, la technique du coup d'achat permet de faire intervenir les enquêteurs dans une transaction relative à des stupéfiants. […]
Lire la suite…Décisions • 23
L'offre d'achat de stupéfiants par un fonctionnaire de police, suivie d'une mise à disposition d'un local pour servir à la transaction, en vue de constater des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-38 du Code pénal, constitue une livraison contrôlée entrant dans les prévisions de l'article 706-32, alinéa 2, du Code de procédure pénale.
Lire la suite…- Livraison surveillée de produits stupéfiants·
- Officier de police juridiciaire·
- Officier de police judiciaire·
- Infraction à la législation·
- Autorisation judiciaire·
- Substances veneneuses·
- Constatation·
- Infractions·
- Stupéfiants·
- Nécessité
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 67 bis du Code des douanes, 706-32, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
Lire la suite…- Livraison surveillée de produits stupéfiants·
- Mise en œuvre sans autorisation judiciaire·
- Officier de police judiciaire·
- Incidence sur la procédure·
- Constatation·
- Infractions·
- Stupéfiants·
- Stupéfiant·
- Police judiciaire·
- Autorisation
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 décembre 2003, 02-83.953, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 121-6, 121-7, 122-2, 222-36, 222-40, 450-1 du Code pénal, 427, 485, 512, 591, 593, 706-32 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Lire la suite…- Stupéfiant·
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[…] article 706-32 du code de procédure pénale […] article 706-47-3 du code de procédure pé […] ;nale
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