Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs
Article 706-38 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 35 () JORF 7 mars 2007
La personne visée à l'alinéa précédent peut présenter ou faire présenter par un avocat ses observations à l'audience. Si elle use de cette faculté, elle peut interjeter appel de la décision prononçant l'une des peines prévues par l'article 225-22 du code pénal.
Commentaires • 2
Selon le deuxième alinéa de cet article, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 avril 2018 précitée, […] celle-ci encourt, outre l'amende précitée, suivant les modalités prévues par l'article 131-38, […] elles peuvent interjeter appel de la décision de fermeture, ce qui constitue leur seule voie de recours (voir les articles 706-37 et 706-38 du code de procédure pénale ainsi que les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3355-55 du code de la santé publique). 25 « Considérant que la personne titulaire de la licence ou propriétaire du débit de boissons peut demander le relèvement de la peine complémentaire de fermeture du débit de boissons prévue par les dispositions contestées ; […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 septembre 2006, 06-80.093, Publié au bulletin
Selon l'article 706-38 du code de procédure pénale, les peines prévues par l'article 225-22 du code pénal, notamment la peine complémentaire de fermeture d'établissement, ne peuvent être prononcées que si la personne propriétaire du fonds a été citée à la diligence du ministère public. Encourt la cassation l'arrêt qui énonce que la société propriétaire du fonds n'avait pas à être citée dès lors que les poursuites étaient engagées contre son président-directeur général.
Lire la suite…- Propriétaire du fonds de commerce non poursuivi·
- Fermeture de l'établissement·
- Fermeture d'un établissement·
- Peines complémentaires·
- Fermeture temporaire·
- Proxenetisme·
- Proxénétisme·
- Conditions·
- Nécessité·
- Citation
En comparaison, le code de procédure pénale (CPP) organise de manière générale les droits des tiers propriétaires en cas de saisie conservatoire d'un bien, préalablement à son éventuelle confiscation, ordonnée au stade de l'enquête ou l'instruction21. 18 Comme le précise la note explicative de l'arrêt précité, […] « Halo sur la jurisprudence de la Chambre criminelle en matière de confiscations et saisies », AJ Pénal, 2019, p. 8. 20 En matière de proxénétisme hôtelier au sens du 2° de l'article 225-10 du code pénal, l'article 706-38 du code de procédure pénale (CPP) prévoit en effet que lorsqu'est envisagée, notamment, la confiscation du fonds de commerce, […]
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