Article 706-38 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version05/03/2002
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Version07/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 1994 est l'article : CODE PENAL - art. 335-1 quater (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est créé par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 77 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Lorsque la personne titulaire de la licence de débit de boissons ou de restaurant ou propriétaire du fonds de commerce dans lequel est exploité l'un des établissements visés au 2° de l'article 225-10 du code pénal n'est pas poursuivie, les peines complémentaires prévues par l'article 225-22 du code pénal ne peuvent être prononcées, par décision spéciale et motivée, que s'il est établi que cette personne a été citée à la diligence du ministère public avec indication de la nature des poursuites exercées et de la possibilité pour le tribunal de prononcer ces peines.
La personne visée à l'alinéa précédent peut présenter ou faire présenter par un avocat ses observations à l'audience. Si elle use de cette faculté, elle peut interjeter appel de la décision prononçant l'une des peines prévues par l'article 225-22 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 5 mars 2002

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 septembre 2021

En comparaison, le code de procédure pénale (CPP) organise de manière générale les droits des tiers propriétaires en cas de saisie conservatoire d'un bien, préalablement à son éventuelle confiscation, ordonnée au stade de l'enquête ou l'instruction21. 18 Comme le précise la note explicative de l'arrêt précité, […] « Halo sur la jurisprudence de la Chambre criminelle en matière de confiscations et saisies », AJ Pénal, 2019, p. 8. 20 En matière de proxénétisme hôtelier au sens du 2° de l'article 225-10 du code pénal, l'article 706-38 du code de procédure pénale (CPP) prévoit en effet que lorsqu'est envisagée, notamment, la confiscation du fonds de commerce, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er juin 2018

Selon le deuxième alinéa de cet article, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 avril 2018 précitée, […] celle-ci encourt, outre l'amende précitée, suivant les modalités prévues par l'article 131-38, […] elles peuvent interjeter appel de la décision de fermeture, ce qui constitue leur seule voie de recours (voir les articles 706-37 et 706-38 du code de procédure pénale ainsi que les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3355-55 du code de la santé publique). 25 « Considérant que la personne titulaire de la licence ou propriétaire du débit de boissons peut demander le relèvement de la peine complémentaire de fermeture du débit de boissons prévue par les dispositions contestées ; […]

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 septembre 2006, 06-80.093, Publié au bulletin
Cassation partielle

Selon l'article 706-38 du code de procédure pénale, les peines prévues par l'article 225-22 du code pénal, notamment la peine complémentaire de fermeture d'établissement, ne peuvent être prononcées que si la personne propriétaire du fonds a été citée à la diligence du ministère public. Encourt la cassation l'arrêt qui énonce que la société propriétaire du fonds n'avait pas à être citée dès lors que les poursuites étaient engagées contre son président-directeur général.

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  • Propriétaire du fonds de commerce non poursuivi·
  • Fermeture de l'établissement·
  • Fermeture d'un établissement·
  • Peines complémentaires·
  • Fermeture temporaire·
  • Proxenetisme·
  • Proxénétisme·
  • Conditions·
  • Nécessité·
  • Citation
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