Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs
Article 706-39 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/1994
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Version05/03/2002
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Version07/03/2007
Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 13 (V) JORF 5 mars 2002
La décision qui, en application de l'article 225-22 du code pénal, prononce la confiscation du fonds de commerce ordonne l'expulsion de toute personne qui, directement ou par personne interposée, détient, gère, exploite, dirige, fait fonctionner, finance ou contribue à financer l'établissement.
Cette même décision entraîne le transfert à l'Etat de la propriété du fonds confisqué et emporte subrogation de l'Etat dans tous les droits du propriétaire du fonds.
Cette même décision entraîne le transfert à l'Etat de la propriété du fonds confisqué et emporte subrogation de l'Etat dans tous les droits du propriétaire du fonds.
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