Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs
Article 706-39 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/1994
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Version05/03/2002
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Version07/03/2007
Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 35 () JORF 7 mars 2007
La décision qui, en application de l'article 225-22 du code pénal, prononce la confiscation du fonds de commerce ordonne l'expulsion de toute personne qui, directement ou par personne interposée, détient, gère, exploite, dirige, fait fonctionner, finance ou contribue à financer l'établissement.
Cette même décision entraîne le transfert à l'Etat de la propriété du fonds confisqué et emporte subrogation de l'Etat dans tous les droits du propriétaire du fonds.
Cette même décision entraîne le transfert à l'Etat de la propriété du fonds confisqué et emporte subrogation de l'Etat dans tous les droits du propriétaire du fonds.
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L'article 706-39 du code de procédure pénale, permettant l'expulsion de l'exploitant d'un fonds de commerce, est à relever. Noter aussi l'article 706-164 du code de procédure pénale qui permet que le paiement des dommages-intérêts alloués aux parties civiles soit effectué sur les biens confisqués. […]
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