Article 706-43 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

L'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l'époque des poursuites. Ce dernier représente la personne morale à tous les actes de la procédure. Toutefois, lorsque des poursuites pour des mêmes faits ou des faits connexes sont engagées à l'encontre du représentant légal, celui-ci peut saisir par requête le président du tribunal judiciaire aux fins de désignation d'un mandataire de justice pour représenter la personne morale.
La personne morale peut également être représentée par toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d'une délégation de pouvoir à cet effet.
La personne chargée de représenter la personne morale en application du deuxième alinéa doit faire connaître son identité à la juridiction saisie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il en est de même en cas de changement du représentant légal en cours de procédure.
En l'absence de toute personne habilitée à représenter la personne morale dans les conditions prévues au présent article, le président du tribunal judiciaire désigne, à la requête du ministère public, du juge d'instruction ou de la partie civile, un mandataire de justice pour la représenter.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Commentaires49

1Article 706-43 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Texte de loi Article 706-43 L'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l'époque des poursuites. […]

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2Droit pénal du travail et responsabilité de la personne morale : la revue Dalloz Actualités commente un arrêt du 17 octobre 2017, obtenu par FIDAL
fidal.com · 30 janvier 2025

Pour écarter cette argumentation, la Cour vise les dispositions de l'article 706-43 du code de procédure pénale et retient que le directeur salarié, devenu ensuite gérant de la société, avait été en mesure de représenter valablement la société tout au long de la procédure. La Cour de cassation censure cette décision.

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3La Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC) : procédure et enjeux
roquefeuil.avocat.fr · 7 novembre 2024

Dans ce cas, la peine proposée de six mois avec sursis est conforme aux dispositions de l'article 495-8 du Code de procédure pénale. […] Une personne morale est accusée de fraude fiscale. […] Le représentant légal de la société reconnaît les faits et accepte la qualification pénale retenue par le parquet.La CRPC peut également s'appliquer aux personnes morales, qui doivent être représentées par une personne physique conformément à l'article 706-43 du Code de procédure pénale. […]

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Décisions85

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 décembre 2001, 98-18.594, InéditRejet

[…] que sur requête du procureur de la République, le président du tribunal de grande instance a désigné un mandataire de justice pour représenter la société, en application de l'article 706-46 du Code de procédure pénale ; […] Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'il résultait de l'article 706-43, alinéa 1 er , du Code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable en la cause antérieure à la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 2 juin 2006, n° 9825269037

[…] Page n°43 才 […] Attendu que M me S a été poursuivie en qualité de représentante de la FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES FORCE OUVRIÈRE, l'article 706-43 du Code de procédure pénale disposant que l'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant à l'époque des poursuites; que si le représentant de la persoune morale à l'époque des faits était M. BI, celui ci n'a pu ignorer la situation de IJ BH au sein de la fédération qui a bénéficié pendant plus de quatre ans du travail d'un salarié qu'elle ne rémunéralt pas.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 avril 2014, 12-87.841, InéditRejet

[…] La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;

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