Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 706-51-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2007
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Est créé par : Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 26 () JORF 6 mars 2007 en vigueur le le 1er juillet 2007
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Tout mineur victime d'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 est assisté par un avocat lorsqu'il est entendu par le juge d'instruction. A défaut de désignation d'un avocat par les représentants légaux du mineur ou par l'administrateur ad hoc, le juge avise immédiatement le bâtonnier afin qu'il commette un avocat d'office. Les dispositions de l'article 114 sont applicables à cet avocat en cas d'auditions ultérieures.
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Pendant des années, les écrits d'un pédocriminel ont été publiés au travers d'ouvrages, d'articles de presse et défendus sur des plateaux télés en toute impunité. Peu de voix se sont élevées pour condamner celui qui faisait l'apologie de la pédophilie. Aujourd'hui, la justice se saisit sur la base du témoignage littéraire d'une victime devenue adulte, sans que celle-ci n'ait jamais déposé plainte. En effet, quand les victimes réussissent à parler de ce qu'elles ont subi, qu'il y ait médiatisation ou non, cela est rarement suivi d'un dépôt de plainte.
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