Article 706-54 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 16 mars 2011

Est créé par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 29

Modifié par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 9

Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, placé sous le contrôle d'un magistrat, est destiné à centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes déclarées coupables de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions. Sont conservées dans les mêmes conditions les empreintes génétiques des personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale en application des articles 706-120, 706-125, 706-129, 706-133 ou 706-134.

Les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 sont également conservées dans ce fichier sur décision d'un officier de police judiciaire agissant soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction ; il est fait mention de cette décision au dossier de la procédure. Ces empreintes sont effacées sur instruction du procureur de la République agissant soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, lorsque leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier. Lorsqu'il est saisi par l'intéressé, le procureur de la République informe celui-ci de la suite qui a été réservée à sa demande ; s'il n'a pas ordonné l'effacement, cette personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction.

Les officiers de police judiciaire peuvent également, d'office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, faire procéder à un rapprochement de l'empreinte de toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée.

Le fichier prévu par le présent article contient également les empreintes génétiques recueillies à l'occasion :

1° Des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d'une disparition prévues par les articles 74, 74-1 et 80-4 ;

2° Des recherches aux fins d'identification, prévues par l'article 16-11 du code civil, de personnes décédées dont l'identité n'a pu être établie, à l'exception des militaires décédés à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées. Toutefois, les empreintes génétiques recueillies dans ce cadre font l'objet d'un enregistrement distinct de celui des autres empreintes génétiques conservées dans le fichier. Elles sont effacées sur instruction du procureur de la République, agissant soit d'office, soit à la demande des intéressés, lorsqu'il est mis fin aux recherches d'identification qui ont justifié leur recueil. Les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux des personnes dont l'identification est recherchée ne peuvent être conservées dans le fichier que sous réserve du consentement éclairé, exprès et écrit des intéressés.

Les empreintes génétiques conservées dans ce fichier ne peuvent être réalisées qu'à partir de segments d'acide désoxyribonucléique non codants, à l'exception du segment correspondant au marqueur du sexe.

Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités d'application du présent article. Ce décret précise notamment la durée de conservation des informations enregistrées.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Sortie de vigueur le 25 mars 2019
8 textes citent l'article

Commentaires131


Village Justice · 12 mars 2024

L'article 706-54 du Code de procédure pénale prévoit cependant la centralisation des traces et empreintes génétiques au fichier national des empreintes génétiques (FNAEG). […]

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roquefeuil.avocat.fr · 9 novembre 2023

33.La Cour rappelle que le simple fait de mémoriser des données relatives à la vie privée d'un individu constitue une ingérence au sens de l'article 8 (Leander c. […] Suisse [GC], no 27798/95 , § 69, CEDH 2000-II). […] Pour relaxer les prévenus du chef de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d'infraction entraînant l'inscription au FNAEG, l'arrêt attaqué relève tout d'abord que les dispositions des articles 706-54 à 706-56, R. 53-9 et suivants du code de procédure pénale, dans leur rédaction en vigueur à la date des faits, leur réservaient, […]

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roquefeuil.avocat.fr · 9 novembre 2023

33.La Cour rappelle que le simple fait de mémoriser des données relatives à la vie privée d'un individu constitue une ingérence au sens de l'article 8 (Leander c. […] Suisse [GC], noh 27798/95 , § 69, CEDH 2000-II). […] Pour relaxer les prévenus du chef de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d'infraction entraînant l'inscription au FNAEG, l'arrêt attaqué relève tout d'abord que les dispositions des articles 706-54 à 706-56, R. 53-9 et suivants du code de procédure pénale, dans leur rédaction en vigueur à la date des faits, leur réservaient, […]

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Décisions211


1Cour d'appel de Montpellier, 14 février 2008, n° 07/01149
Infirmation

[…] Aux termes de l'article 706-54 du code de procédure pénale le fichier national automatisé des empreintes génétiques conserve les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55.

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  • Génétique·
  • Port d'arme·
  • Prohibé·
  • Garde à vue·
  • Ministère public·
  • Enquête·
  • Ministère·
  • Fichier·
  • Menace de mort·
  • Audition

2Cour d'appel de Toulouse, 17 novembre 2009, n° 09/01215
Confirmation

[…] — REFUS DE SE SOUMETTRE AU PRELEVEMENT BIOLOGIQUE DESTINE A L'IDENTIFICATION DE SON EMPREINTE GENETIQUE PAR PERSONNE SOUPCONNEE DE CRIME OU DELIT, le 05/06/2009, à Toulouse, infraction prévue par les articles 706-56 §I AL.1, §II AL.1, 706-54 AL.2,AL.3 du Code de procédure pénale et réprimée par l'article 706-56 §II AL.1,AL.3 du Code de procédure pénale

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  • Billet·
  • Code pénal·
  • Distributeur·
  • Récidive·
  • Ouvrier agricole·
  • Procédure pénale·
  • Action civile·
  • Infraction·
  • Partie civile·
  • Génétique

3Cour d'appel d'Amiens, 13 juin 2014, n° 13/000242
Confirmation

[…] […], le 26/03/2011, à […], infraction prévue par les articles 706-56 §I AL.1, §II AL.1, 706-54 AL.1, 706-55, R.53-21 du Code de procédure pénale et réprimée par l'article 706-56 §II AL.1,AL.3 du Code de procédure pénale

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  • Génétique·
  • Adn·
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  • Constitutionnalité·
  • Tribunal correctionnel·
  • Fichier·
  • Enregistrement·
  • Infraction
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Documents parlementaires89

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