Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes / Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes
Article 706-53-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 13
Modifié par : LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 18 (V)
Lorsqu'elles concernent, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article 706-47, sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à l'identité ainsi que l'adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences, des personnes ayant fait l'objet :
1° D'une condamnation, même non encore définitive, y compris d'une condamnation par défaut ou d'une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la peine ;
2° D'une décision même non encore définitive prononçant à l'égard d'un mineur une mesure éducative, une dispense de mesure éducative ou une déclaration de réussite éducative en application du titre I du livre I du code de la justice pénale des mineurs ;
3° D'une composition pénale prévue par l'article 41-2 du présent code dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ;
4° D'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;
5° D'une mise en examen, lorsque le juge d'instruction a ordonné l'inscription de la décision dans le fichier ; en matière criminelle, l'inscription dans le fichier est de droit, sauf décision motivée du juge d'instruction ;
6° D'une décision de même nature que celles visées ci-dessus prononcées par les juridictions ou autorités judiciaires étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées.
Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié l'inscription et la nature de l'infraction. Les décisions mentionnées aux 1° et 2° sont enregistrées dès leur prononcé.
Les décisions concernant les délits prévus à l'article 706-47 et punis d'une peine d'emprisonnement égale à cinq ans sont inscrites dans le fichier, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur de la République.
Les décisions concernant les délits prévus au même article 706-47 et punis d'une peine d'emprisonnement inférieure à cinq ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur de la République.
Par dérogation au dixième alinéa, les décisions sont inscrites dans le fichier, quelle que soit la durée de la peine, si la victime des délits prévus à l'article 706-47 est mineure. Toutefois, s'il s'agit d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement inférieure à cinq ans, la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, le procureur de la République peut, par décision spécialement motivée, dire que la décision ne sera pas inscrite au fichier.
Les décisions concernant des mineurs de moins de treize ans ne sont pas inscrites dans le fichier. Les décisions concernant des mineurs de treize à dix-huit ans, lorsqu'elles sont relatives à des délits prévus au même article 706-47, ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur de la République.
Commentaires • 43
[…] flagrant délit* de tromperie flagrant délit* de vol article 706-53 du code de procédure pénale article 706-53-1 du code de procédure pénale flagrant délit* de vol à […] l'étalage
Lire la suite…>(L'EXERCICE DE L'ACTION CIVILE) article 706-3 et suivants du code de procédure pénale article 706-53-2 du code de procédure pénale l'action civile et l'action publique l'action civile exercée par une autre personne que la victime
Lire la suite…Décisions • 127
[…] En raison de la peine de 7 ans encourue pour les faits commis et en application de l'article 706-53-2 du code de procédure pénale, il convient de constater l'inscription obligatoire des prévenus au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes avec justification d'adresse annuelle.
Lire la suite…- Partie civile·
- Mineur·
- Enfant·
- Procédure pénale·
- Ad hoc·
- Ministère public·
- Administrateur·
- Action civile·
- Ès-qualités·
- Peine
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 706-53-2 du code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- Infractions sexuelles·
- Agression sexuelle·
- Fichier·
- Peine d'emprisonnement·
- Procédure pénale·
- Prévention·
- Auteur·
- Délit·
- Sursis·
- Procédure
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 2010, 09-87.570, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-28 du code pénal et 706-53-1, 706-53-2 et 706-53-10 du code de procédure pénale, 567 et 591 du même code ; […]
Lire la suite…- Inscription·
- Exclusion·
- Dispense·
- Infractions sexuelles·
- Fichier·
- Procédure pénale·
- Auteur·
- Code pénal·
- Emprisonnement·
- Agression sexuelle
[…] l'article 2 du code de procédure pénale l'article 4 du code de procédure pénale article 706-53-2 du code de procédure pénale l'article 4-1 du code de procédure pénale article 706-53-4 du code de procédure pénale
Lire la suite…