Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes / Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes
Article 706-53-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2008
Modifié par : LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 4
Lorsqu'elles concernent, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article 706-47, sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à l'identité ainsi que l'adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences, des personnes ayant fait l'objet :
1° D'une condamnation, même non encore définitive, y compris d'une condamnation par défaut ou d'une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la peine ;
2° D'une décision, même non encore définitive, prononcée en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
3° D'une composition pénale prévue par l'article 41-2 du présent code dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ;
4° D'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;
5° D'une mise en examen assortie d'un placement sous contrôle judiciaire, lorsque le juge d'instruction a ordonné l'inscription de la décision dans le fichier ;
6° D'une décision de même nature que celles visées ci-dessus prononcées par les juridictions ou autorités judiciaires étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées.
Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié l'inscription et la nature de l'infraction. Les décisions mentionnées aux 1° et 2° sont enregistrées dès leur prononcé.
Les décisions concernant des délits prévus par l'article 706-47 et punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus par les 3° et 4°, du procureur de la République.
Commentaires • 43
[…] flagrant délit* de tromperie flagrant délit* de vol article 706-53 du code de procédure pénale article 706-53-1 du code de procédure pénale flagrant délit* de vol à […] l'étalage
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3. Tribunal correctionnel de Béthune, 27 septembre 2018, n° 18/02310
[…] Se soumettre à une injonction de soins ; Suite à cette condamnation, avertissement est donné à K Y qu'en cas d'inobservation de son suivi socio-judiciaire, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée de DEUX ANS ; Le président, en application de l'article 706-53-2 du code de procédure pénale, a constaté l'inscripti au fic h i e r diciaire national automatisé des au urs d'infractions sexuelles de K Y et lui a notifié les obligations lui incombant pendant la durée de cette inscription; Le président l'a également informé des sanctions dont il serait passible s'il venait à se soustraire aux mesures ordonnées ;
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