Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes / Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes
Article 706-53-5 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 2011
Modifié par : LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 18 (V)
Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues par le présent article.
La personne est tenue, soit, si elle réside à l'étranger, auprès du gestionnaire du fichier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie de son domicile, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou en se présentant au service :
1° De justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu l'information des mesures et des obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 706-53-6, puis tous les ans ;
2° De déclarer ses changements d'adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement.
Si la personne a été condamnée pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement, elle doit justifier de son adresse une fois tous les six mois en se présentant à cette fin soit auprès du commissariat ou de l'unité de gendarmerie de son domicile, soit auprès du groupement de gendarmerie départemental ou de la direction départementale de la sécurité publique de son domicile ou auprès de tout autre service désigné par la préfecture. Si la dangerosité de la personne le justifie, la juridiction de jugement ou, selon les modalités prévues par l'article 712-6, le juge de l'application des peines peut ordonner que cette présentation interviendra tous les mois. Cette décision est obligatoire si la personne est en état de récidive légale. Le présent alinéa n'est applicable aux mineurs de treize à dix-huit ans qu'en cas de condamnation pour un crime puni d'au moins vingt ans de réclusion.
Les obligations de justification et de présentation prévues par le présent article cessent de s'appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée.
Le fait, pour les personnes tenues aux obligations prévues par le présent article, de ne pas respecter ces obligations est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Commentaires • 39
[…] flagrant délit* de tromperie flagrant délit* de vol article 706-53 du code de procédure pénale article 706-53-1 du code de procédure pénale flagrant délit* de vol à […] l'étalage
Lire la suite…Régit par l'article 706-53-10 du code de procédure pénale, le FIJAIS contient les décisions de condamnation prononcées essentiellement pour des infractions sexuelles notamment commises sur des mineurs que l'auteur soit majeur ou mineur. […]
Lire la suite…Décisions • 77
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 74-2, 706-16, 706-53-1 à 706-53-12 et R. 53-8-1 à R. 53-8-39 ; […] Il en est de même de la modification dudit article 74-2 du CPP pour y inclure les personnes inscrites au FIJAIS ayant manqué aux obligations prévues à l'article 706-53-5 du même code.
Lire la suite…- Commission·
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[…] En application de l'article 706-53-6 du code de procédure pénale, dit que la présente condamnation sera enregistrée dans le Fichier Judiciaire National automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (A); le condamné sera informé par notification des mesures et des obligations auxquelles il sera astreint en application des dispositions de l'article 706-53-5 et des peines encourues en cas de non respect de ces obligations.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 12 avril 2006
[…] ……………………. notifie à M., Mme '''''………………………… son inscription au Fichier judiciaire national des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) à raison de la décision susvisée et à ce titre, son obligation en application de l'article 706-53-5 du code de procédure pénale I. de justifier de son adresse :
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[…] l'article 2 du code de procédure pénale l'article 4 du code de procédure pénale article 706-53-2 du code de procédure pénale l'article 4-1 du code de procédure pénale article 706-53-4 du code de procédure pénale
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