Article 706-65 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version16/11/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 novembre 2001 est l'article : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-56 (MMN)

Entrée en vigueur le 16 novembre 2001

Est créé par : Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 55 () JORF 16 novembre 2001

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public. Il recueille les observations écrites éventuelles des parties et les conclusions du ministère public dans le délai qu'il fixe, à moins que ces observations ou conclusions n'aient déjà été communiquées.
Dès réception des observations et conclusions ou à l'expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu'il lui soumet. Il surseoit à statuer jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 706-67.
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Cour de cassation

[…] Jacques Verdier, avocat du prévenu, […] En premier lieu, selon l'article 706-65 du code de procédure pénale, quand il envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, le juge : "en avise les parties et le ministère public. […]

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Cour de cassation

[…] La Cour de cassation est saisie de la question suivante, transmise le 19 décembre 2019, par le tribunal pour enfants de Bobigny, par jugement […] Selon l'article 706-65 du code de procédure pénale, quand il envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, le juge en avise les parties et le ministère public. […]

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Décisions14


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 2019, n° 40002

[…] 8. Selon l'article 706-65 du code de procédure pénale, quand il envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, le juge : “en avise les parties et le ministère public. Il recueille les observations écrites éventuelles des parties et les conclusions du ministère public dans le délai qu'il fixe, à moins que ces observations ou conclusions n'aient déjà été communiquées. Dès réception des observations et conclusions ou à l'expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation, en formulant la question de droit qu'il lui soumet”.

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  • Ministère public·
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  • Contentieux·
  • Contestation

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2020, 20-96.001, Inédit
Irrecevabilité

[…] 11. Selon l'article 706-65 du code de procédure pénale, quand il envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, le juge en avise les parties et le ministère public. Il recueille les observations écrites éventuelles des parties et les conclusions du ministère public dans le délai qu'il fixe, à moins que ces observations ou conclusions n'aient déjà été communiquées. Dès réception des observations et conclusions ou à l'expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation, en formulant la question de droit qu'il lui soumet.

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  • Public·
  • Délai·
  • Demande

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 novembre 2020, n° 20-96.005

[…] 11. Selon l'article 706-65 du code de procédure pénale, quand il envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, le juge en avise les parties et le ministère public. Il recueille les observations écrites éventuelles des parties et les conclusions du ministère public dans le délai qu'il fixe, à moins que ces observations ou conclusions n'aient déjà été communiquées. Dès réception des observations et conclusions ou à l'expiration du délai, le juge peut, par

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