Article L151-1 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version18/05/1991
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 18 mai 1991

Est créé par : Loi n°91-491 du 15 mai 1991 - art. 1 () JORF 18 mai 1991

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Avant de statuer sur une demande soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation qui se prononce dans le délai de trois mois de sa saisine.
Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à l'avis de la Cour de cassation ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai ci-dessus mentionné. Toutefois, les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires peuvent être prises.
L'avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande. Il est communiqué aux parties.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière pénale.
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Entrée en vigueur le 18 mai 1991
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
7 textes citent l'article

Commentaires8


michelebaueravocatbordeaux.fr · 18 mai 2019

idTexte=JURITEXT000007045009">le 16 décembre 2002, la Cour de cassation rend un avis ( n°00-20.008), elle est claire:EST D'AVIS QUE la question de la compatibilité des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme avec des dispositions de droit interne, tel l'article 18 alinéa 1er du décret-loi du 29 juillet 1939, implicitement ratifié par le législateur, et auquel renvoie l'article L. 755-10 du Code de la sécurité sociale, ne relève pas de la procédure instituée par l' […] ;article L. 151-1 du Code de l'organisation judiciaire, l'office du juge du fond étant de statuer sur cette compatibilité. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 novembre 2014

Jurisprudence judiciaire - Cour de cassation, Avis, 9 juillet 1993, n° 0930010 P (…) Aux termes de l'article L. 151-1 du Code de l'organisation judiciaire, seules les juridictions peuvent saisir la Cour de Cassation d'une demande d'avis ; 5

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Décisions401


1Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 8 octobre 2007, 07-00.012, Publié au bulletin

Aux termes de l'article 1031-1 du nouveau code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité, et recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point.

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  • Saisine pour avis·
  • Recevabilité·
  • Conditions·
  • Cassation·
  • Effacement·
  • Créanciers·
  • Aliment·
  • Comptabilité publique·
  • Créance·
  • Trésorerie

2Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 8 octobre 2007, 07-00.011, Publié au bulletin

Echappe à la procédure de demande d'avis prévue par les articles L. 151-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, et relève de l'examen préalable des juges du fond, la demande portant sur la comptabilité de dispositions de droit interne subordonnant le droit aux prestations familiales pour les enfants étrangers à certaines conditions, avec la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la Convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que l'examen d'une telle demande suppose l'analyse des conditions de fait et de droit régissant l'allocation des prestations sollicitées en fonction des circonstances particulières relatives au séjour, tant des enfants que de l'allocataire sur le territoire national

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  • Articles 8 et 14·
  • Domaine d'application·
  • Conditions de fond·
  • Question de droit·
  • Saisine pour avis·
  • Demande d'avis·
  • Office du juge·
  • Compatibilité·
  • Cassation·
  • Exclusion

3Cour de Cassation, Cour de cassation saisie pour avis, du 1 décembre 2003, 00-00.000, Publié au bulletin

[…] Vu les articles L.151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; […]

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  • Article 6.1·
  • Versement par l'employeur d'une cotisation aux assedic·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Question mélangée de fait et de droit·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Modification réglementaire·
  • Application dans le temps·
  • Licenciement économique·
  • Domaine d'application·
  • Conditions de fond
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