Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes / Chapitre Ier : Compétence des juridictions spécialisées
Article 706-75-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 14 (V)
Au sein de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11° et du 18°, 706-73-1 ou 706-74. Pour siéger au sein du tribunal correctionnel, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Au sein de chaque cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président désigne des magistrats du siège, conformément aux dispositions des articles 244 à 253, chargés spécialement du jugement des crimes entrant dans le champ d'application de ces infractions. Peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 249.
Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11° et du 18°, 706-73-1 ou 706-74. Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée.
Commentaires • 9
[…] Les prescriptions de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale ne sont applicables que dans le cas de pesée des substances saisies avant leur destruction. […] […]
Lire la suite…[…] Les prescriptions de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale ne sont applicables que dans le cas de pesée des substances saisies avant leur destruction. […] […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Aux termes de l'article D 15-4-5 du code de procédure pénale, « Le ou les juges d'instruction coordonnateurs du pôle prévus par le quatrième alinéa de l'article 52-1 sont désignés par le président du tribunal judiciaire au début de l'année judiciaire, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège./ Le juge coordonnateur peut réunir à intervalles réguliers les différents juges d'instruction du pôle de l'instruction afin d'examiner l'état d'avancement des procédures dans un souci d'efficacité et de célérité des informations dont ses membres ont la charge. […] 706-2,706-17,706-75-1 et 706-107./ Lors de ces réunions, […]
Lire la suite…- Avertissement·
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[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, des articles préliminaire, 593 et 706-75-1 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2019, 19-80.059, Publié au bulletin
Au sein de chaque cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort de plusieurs cours d'appel, en vertu des dispositions relatives à la procédure applicable à la criminalité organisée, l'article 706-75-1 du code de procédure pénale prévoit la désignation, par le premier président de la cour d'appel, des magistrats du siège chargés des fonctions de président et d'assesseurs de la cour d'assises, à l'occasion du jugement des crimes entrant dans le champ d'application des infractions énumérées par ce texte.
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Théo S. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-19 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. […]
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