Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 1 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables lorsque les officiers ou agents de police judiciaire déposent sous leur véritable identité.
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 706-87 CPP (infiltration): La jurisprudence valide la mesure si elle est strictement nécessaire à une enquête de criminalité organisée, dûment autorisée, et exécutée dans le cadre et les limites fixés par l'autorisation, à peine de nullité des actes et des preuves recueillies. Les juges contrôlent la proportionnalité et la loyauté des preuves: l'agent infiltré ne peut provoquer l'infraction ni dépasser les actes tolérés, faute de quoi les pièces sont écartées.
Lire la suite…Retirer l'exclusion des 1° et 2° de l'article 706-73 du code de procédure pénale du nouvel article 706-74-1 du code de procédure pénale. […] quelles que soient les procédures susceptibles d'en être destinataires, en en garantissant les conditions de confidentialité sur le modèle du dispositif déjà existant au terme des dispositions des articles 706-87 et suivants du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] « Les dispositions de l'article 706-106 du code de procédure pénale, en ce qu'elles permettent aux enquêteurs dans le cadre d'une opération de « coup d'achat » d'effectuer une infiltration sans limitation dans le temps, en recourant à une identité d'emprunt sans y être autorisé, sans que l'autorité judiciaire n'ait à motiver le recours à ce mode d'investigation contrairement au régime de l'infiltration prévu aux articles 706-81 à 706-87 du code de procédure pénale, et ce alors qu'à cette occasion des conversations privées sont captées par les enquêteurs et retranscrites en procédure, […]
[…] Attendu qu'aux termes de l'article 706-32 du code de procédure pénale dans sa version issue de la loi no2007-297 du 05 mars 2007, sans préjudice des dispositions des articles 706-81 à 706-87 du même code, et aux seules fins de constater les infractions d'acquisition, d'offre ou de cession de produits stupéfiants visées aux articles 222-37 et 222-39 du code pénal, d'en identifier les auteurs et complices et d'effectuer les saisies prévues au présent code, les officiers de police judiciaire et,
[…] La Cour constate que le recours à la procédure d'infiltration applicable à la constatation des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-38 du Code Pénal a été régulièrement utilisé, que les éléments recueillis au cours de ces investigations ont fait apparaître l'existence d'une organisation ayant pour objet de préparer l'une des infractions prévues par les articles précités, que les enquêteurs ont donc pu régulièrement constater l'existence d'une association de malfaiteurs ayant pour objet de préparer l'une des infractions prévues par l'article 706-32 du Code de Procédure Pénale. […] L'article 1er de cette loi a également inséré dans le code de procédure pénale un article 706-87, lequel dispose :
La lutte contre les stupéfiants s'appuie également sur le Code de procédure pénale, qui autorise des techniques d'enquête dérogatoires (surveillance, infiltration, livraisons surveillées) dans le cadre des dispositions relatives à la criminalité organisée, en particulier l'article 706-81 du Code de procédure pénale. B. […] Section 4 : du trafic de stupéfiants – Code pénal Transport / détention / offre / cession / acquisition / emploi C. pén., art. 222-37 Infraction pivot du trafic de stupéfiants, […] livraisons surveillées, criminalité organisée C. pr. pén., art. 706-80 à 706-87 Techniques spéciales de recherche de preuves (infiltration, identité […] d'emprunt, […]
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