Article 706-106 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2004
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Version05/06/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2004

Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 1 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Lorsque, au cours de l'enquête, il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-95, la personne qui est déférée devant le procureur de la République en application des dispositions de l'article 393 a droit à la désignation d'un avocat. Celui-ci peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec elle, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 393. La personne comparaît alors en présence de son avocat devant le procureur de la République qui, après avoir entendu ses déclarations et les observations de son avocat, soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l'ouverture d'une information.
Si le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1 permettant au prévenu de demander le renvoi de l'affaire à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois sans être supérieur à quatre mois sont applicables, quelle que soit la peine encourue.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Sortie de vigueur le 2 juin 2014
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Commentaires13


www.stein-avocat-penal-paris.fr · 10 octobre 2022

Le prévenu peut néanmoins donner son accord pour être immédiatement jugé, il doit alors être assisté d'un avocat pénaliste pour donner son accord (articles 397, 397-1 et 706-106 du code de procédure pénale).

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Village Justice · 14 juin 2018

[…] L'avocat peut donc désormais assister à la présentation de la personne déférée, comme le prévoyait déjà l'article 706-106 du Code de procédure pénale en cas d'enquête ayant mis en œuvre les procédures applicables en matière de délinquance organisée, et notamment en matière de trafic de stupéfiants. L'article 706-106, devenu inutile, a été abrogé par coordination.

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 24 décembre 2014

idSectionTA=LEGISCTA000006167520&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20140308">(articles 706-81 à 706-87 du code de procédure pénale) ; […]

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Décisions17


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2011, 11-82.262, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 706-106 du code de procédure pénale ; […]

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  • Garde à vue·
  • Procédure pénale·
  • Récidive·
  • Comparution immédiate·
  • Législation·
  • Désignation·
  • Cour d'appel·
  • Trafic de stupéfiants·
  • Nullité·
  • Infraction

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 2013, 12-82.864, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 393, 591, 593, 706-88, 706-106 et 803-2 du code de procédure pénale ;

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  • Drogue·
  • Comparution immédiate·
  • Stupéfiant·
  • Procès-verbal·
  • Procédure pénale·
  • Pourboire·
  • Exception de nullité·
  • Cession·
  • Observation·
  • Trafic

3Cour d'appel de Caen, 21 novembre 2011, 11/01152
Infirmation partielle

[…] Par jugement du 9 Mai 2011, le tribunal, faisant droit à la demande de nullité de Nordin X…, Thierry Y…, Teddy Y… et Abdelali D…, a constaté la nullité des actes de saisine du tribunal correctionnel les concernant par suite de la violation des dispositions de l'article 706-106 du code de procédure pénale, a dit qu'il n'était pas valablement saisi à leur égard et a ordonné la disjonction du dossier les concernant, jugeant Alexa E… qui n'avait pas soulevé de nullités de procédure et avait demandé à être jugée le jour même.

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  • Stupéfiant·
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  • Téléphone portable·
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  • Tribunal correctionnel·
  • Résine·
  • Territoire national
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