Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 29 () JORF 10 mars 2004
Est créé par : LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 27
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 706-110, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.
Au regard du droit international, la compétence d'un État pour poursuivre les responsables d'une pollution marine découle des dispositions de la convention du droit de la mer, notamment ses articles 211, 220 et 228. Il résulte de ces dispositions qu'un État a en toutes circonstances la faculté de poursuivre les auteurs d'un rejet dans sa zone économique exclusive lorsque ceux-ci ont occasionné un dommage grave de pollution. […] Dans le droit français, les articles 706-107 à 706-111 du code de procédure pénale prévoient la compétence des juridictions françaises pénale en matière de pollution maritime. […] Par ailleurs, […]
Lire la suite…[…] ) En application des dispositions de l' article 706 -75-4 du code de procédure pénale , les sièges des tribunaux de l'application des peines sont ceux des tribunaux judiciaires mentionnés à l'article 706 -75 . […] soient opérées en dehors des heures prévues par l'article 59 🌍 Modification article 706-111 du Code de procédure pénale (2025-11-20) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/04/01: ) L'ordonnance rendue en application de l'article 706 […]
Lire la suite…En dehors des cas limitativement prévus par les articles 705-1, 706-22, 706-78, 706-111 du Code de procédure pénale, le refus par un juge d'instruction de se dessaisir d'une information est un acte de simple administration dont les parties ne sont pas recevables à relever appel. Par voie de conséquence, est irrecevable le pourvoi formé par la personne mise en examen contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant confirmé l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a refusé de faire droit à une demande de dessaisissement émanant des autorités judiciaires d'Allemagne, une telle demande n'étant, au demeurant, prévue par aucune disposition légale ou conventionnelle.
Texte de loi Article 706-111 L'ordonnance rendue en application de l'article 706-110 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, […]
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