Entrée en vigueur le 22 décembre 1984
Est créé par : loi 84-1150 1984-12-21 art. 1 JORF 22 décembre 1984
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Le tribunal statue en audience publique, après avoir entendu le ministère public, le condamné et, le cas échéant, le conseil choisi par lui ou commis d'office sur sa demande. Le jugement est immédiatement exécutoire nonobstant appel.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mars 2005, 04-84.625, InéditCassation
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 713-1, 713-3, alinéa 2, 713-4 et 591 du Code de procédure pénale ; […] Attendu qu'en application du texte susvisé, la juridiction saisie d'une requête en conversion de peine, présentée sur le fondement de l'article 713-3, alinéa 2, ancien, devenu l'article 728-4 du Code de procédure pénale, doit statuer en audience publique ;
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