Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines / Section 2 : Compétence et procédure devant les juridictions du premier degré
Article 712-7 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 83
Les mesures concernant le relèvement de la période de sûreté, la libération conditionnelle ou la suspension de peine qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par jugement motivé du tribunal de l'application des peines saisi sur la demande du condamné, sur réquisitions du procureur de la République ou à l'initiative du juge de l'application des peines dont relève le condamné en application des dispositions de l'article 712-10.
Les jugements du tribunal de l'application des peines sont rendus, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel la juridiction entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire. Il peut être fait application des dispositions de l'article 706-71.
Commentaires • 38
L'article 721 du Code de procédure pénale prévoit d'abord que : […] Ces réductions exceptionnelles sont accordées par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues à l'article 712-7.
Lire la suite…Décisions • 77
[…] En vertu des dispositions de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, la suspension d'une peine privative de liberté peut être ordonnée en matière correctionnelle pour motif d'ordre médical, familial, professionnel ou social, […] quelle que soit la peine initialement prononcée en cas d'urgence ou lorsque la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, cette suspension est ordonnée par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale. Dans les autres cas, elle est prononcée par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-7 du même code.
Lire la suite…- Justice administrative·
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[…] L'article 720-4 du Code de procédure pénale dispose que lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le Tribunal de l'Application des Peines peut à titre exceptionnel et dans les conditions prévues par l'article 712-7 décider qu'il soit mis fin à la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du Code pénal ou que sa durée soit réduite.
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2017-671 QPC du 10 novembre 2017, M. Antoine L. [Saisine d'office du juge de l'application des peines]
[…] D'autre part, en application de l'article 712-6 du code de procédure pénale, les jugements concernant les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, […] En revanche, en application de l'article 712-8 du même code, les décisions modifiant ou refusant de modifier ces mesures, les obligations en résultant ou les mesures ordonnées par le tribunal de l'application des peines en application de l'article 712-7 sont prises par ordonnance motivée du juge de l'application des peines sans débat contradictoire, sauf si le procureur de la République le demande. […]
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- Question
[…] article 712-13 du code de procédure pénale […] article 712-21 du code de procédure p […] énale
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