Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines / Section 2 : Compétence et procédure devant les juridictions du premier degré
Article 712-8 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 74
Les décisions modifiant ou refusant de modifier les mesures mentionnées aux premier et quatrième alinéas de l'article 712-6 ou les obligations résultant de ces mesures ou des mesures ordonnées par le tribunal de l'application des peines en application de l'article 712-7 sont prises par ordonnance motivée du juge de l'application des peines, sauf si le procureur de la République demande qu'elles fassent l'objet d'un jugement pris après débat contradictoire conformément aux dispositions de l'article 712-6.
Toutefois, pour l'exécution d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de détention à domicile sous surveillance électronique ou pour l'exécution de permissions de sortir, le juge de l'application des peines peut, dans sa décision, autoriser le chef d'établissement ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou, s'agissant des mineurs, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse, à modifier les horaires d'entrée ou de sortie du condamné de l'établissement pénitentiaire, ou de sa présence en un lieu déterminé, lorsqu'il s'agit de modifications favorables au condamné ne touchant pas à l'équilibre de la mesure. Il est informé sans délai des modifications opérées et peut les annuler par ordonnance non susceptible de recours.
Commentaires • 23
[…] Article 707-6 du code de procédure pénale extinction action civile Article 712 6 du code de procédure pénale Article 712-6 alinéa 2 du […] code de procédure pénale (Les causes d'extinction de l'action publique)
Lire la suite…Décisions • 109
[…] Le tout par application des articles : — 712-5, 712-8, 712-11, 712-12, 723-3 à 723-5, D.49-41, D.49-41-1, X, Y, Y-1, D.142 à D.147, D.425 du code de procédure pénale.
Lire la suite…- Mère·
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- Réquisition
[…] 8. Toutefois, en application de l'article 712-1 du code de procédure pénale, il appartient au juge de l'application des peines de fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application. Ce magistrat est ainsi chargé par la juridiction de jugement ayant prononcé la condamnation de suivre la personne condamnée tout le temps de sa peine, en adaptant les modalités d'exécution de celle-ci. Le juge de l'application des peines agit donc dans un cadre déterminé par la juridiction de jugement et met en œuvre, par ses décisions, la peine qu'elle a prononcée.
Lire la suite…- Peine·
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 22 février 2024, n° 2203748
[…] Aux termes de l'article R. 341-2 du code pénitentiaire : « Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, […] elle ne peut délivrer le permis de visite à cette personne. Les dispositions du présent alinéa sont applicables en cas d'interdiction de contact prononcée en application des dispositions de l'article 138 du code de procédure pénale, prononcée en application des dispositions des articles 131-6,131-10 ou 132-45 du code pénal, […] la juridiction compétente en application des dispositions de l'article 702-1 du même code, le juge de l'application des peines en application des dispositions des articles 712-8 et 739 du même code, […]
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[…] article 712-13 du code de procédure pénale […] article 712-21 du code de procédure p […] énale
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