Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines / Section 4 : Dispositions communes
Article 712-18 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2010
Modifié par : LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 21
En cas d'inobservation des obligations qui incombent au condamné faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté, de placement extérieur ou de placement sous surveillance électronique, le juge de l'application des peines peut, après avis du procureur de la République, ordonner la suspension de la mesure.
A défaut de la tenue du débat contradictoire prévu par l'article 712-6 dans un délai de quinze jours suivant l'incarcération du condamné qui résulte de cette suspension, la personne est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause. Ce délai est porté à un mois lorsque le débat contradictoire doit se faire devant le tribunal de l'application des peines en application de l'article 712-7.
Commentaires • 11
Décisions • 9
[…] Le tout par application des dispositions des articles : — 485, 509, 510, 512, 513, 514, 712-6, 712-11, 712-13, 712-15, 712-18, 712-20, 723-1, D49-39 et suivants du code de procédure pénale.
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L'ordonnance rendue dans le cadre des dispositions de l'article 712-18 du code de procédure pénale, ordonnance à caractère provisoire prise dans l'attente du débat contradictoire prévu par l'article 712-6 du même code, ne fait pas partie des décisions susceptibles d'appel énumérées à l'article 712-11 de ce même code.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 23 mai 2007, n° 07/00525
[…] Rappelle que si D C ne respecte pas ses obligations et notamment le règlement intérieur de l'établissement, le chef d'établissement pourra faire procéder à la réintégration immédiate du prévenu ; que la mesure de semi-liberté pourra alors être suspendue puis retirée par le juge de l'application des peines selon la procédure prévue par les articles 712-6 et 712-18 du Code de procédure pénale, le condamné poursuivant alors l'exécution de sa peine selon le régime ordinaire de détention.
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Dans sa décision n° 2020-884 QPC du 12 février 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la première phrase du premier alinéa de l'article 712-6 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. […] L'exposé des motifs relevait : « Le Conseil constitutionnel vient d'être saisi le 18 novembre dernier par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 706-12 du code de procédure pénale relatif aux débats contradictoires devant le juge de l'application des peines. […] Au regard de ce grief, […]
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