Article 720-4 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version10/09/1986
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Version01/03/1994
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Version20/12/1997
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Version01/01/2001
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 10 septembre 1986

Est créé par : loi 78-1097 1978-11-22 art. 1 JORF 23 novembre 1978

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : loi 83-466 1983-06-10 art. 6-IV JORF 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983

Modifié par : Loi n°86-1019 du 9 septembre 1986 - art. 12 () JORF 10 septembre 1986

Lorsque le condamné présente des gages sérieux de réadaptation sociale, le juge de l'application des peines peut, dans les conditions de l'article 722, saisir la juridiction du lieu de détention, de m^eme degré que celle qui a prononcé la condamnation pour qu'il soit mis fin à l'application de tout ou partie des dispositions de l'article 720-2 ou pour que la durée de la période de s^ureté soit réduite. Si la condamnation a été prononcée par une cour d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre de l'instruction dans le ressort de laquelle le condamné est détenu. Toutefois, lorsqu'il a été fait application du 1° de l'article 720-2, la chambre de l'instruction ne peut être saisie qu'après que le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale au deux tiers de la période de sûreté.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 1986
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
6 textes citent l'article

Commentaires22


www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

[…] article 720-4 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé

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Julien D'andurain Et Jean-marc Delas · Lexbase · 18 octobre 2023

www.cabinetaci.com · 1er septembre 2023

En effet, l'article 720-5 du code de procédure pénale dispose que « Par dérogation au premier alinéa de l'article

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Décisions55


1Cour d'appel de Riom, 7 novembre 2007, n° 07/00646

[…] Par jugement du 20 juillet 2007 le tribunal de l'application des peines de RIOM a rejeté la demande du condamné considérant que celui-ci n'avait pas manifesté des gages sérieux de réadaptation sociale tels qu'énoncés par l'article 720-4 du code de procédure pénale ;

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  • Sûretés·
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  • Se pourvoir·
  • Chambre du conseil·
  • Appel·
  • Pourvoir·
  • Détention

2Cour d'appel de Douai, 13 juin 2008, n° 08/01377
Confirmation

[…] Sur appel d'un jugement du Tribunal de l'Application des Peines d'Arras du 04 AVRIL 2008 […] L'article 720-4 du Code de procédure pénale dispose que lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le Tribunal de l'Application des Peines peut à titre exceptionnel et dans les conditions prévues par l'article 712-7 décider qu'il soit mis fin à la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du Code pénal ou que sa durée soit réduite.

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3Cour d'appel de Douai, 4 avril 2008, n° 08/00473
Confirmation

[…] ARRÊT DU 04 Avril 2008 […] Le tribunal de l'application des peines d'Arras était, à son tour, saisi par le juge de l'application des peines d'Arras, le 4 juillet 2007, en application des dispositions de l'article 720-4 du code de procédure pénale.

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