Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
Article 720-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juin 1983
Est créé par : loi 78-1097 1978-11-22 art. 1 JORF 23 novembre 1978
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : loi 83-466 1983-06-10 art. 6-I JORF 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983
Modifié par : Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 35 () JORF 3 février 1981
En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée en application des articles 302 (alinéa 1), 303 et 304, 310 à 312, 334-1 à 335, 341 (1°, 2° et 3°) et 342 à 344, 382, troisième à septième alinéas, 384 et 462 du Code pénal ou de l'article L. 627 du Code de la santé publique, le condamné ne peut bénéficier pendant une période de sûreté des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle. La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de quinze ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à dix-huit ans, soit exceptionnellement décider de réduire ces durées.
Dans les autres cas, lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée supérieure à trois ans, non assortie du sursis, la juridiction peut fixer une période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'aucune des modalités d'exécution de la peine mentionnées au premier alinéa. La durée de cette période de sûreté ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou dix-huit ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.
Les réductions de peine accordées pendant la période de sûreté ne seront imputées que sur la partie de la peine excédant cette durée.
Sauf s'il en est décidé autrement par le décret de grâce, la commutation ou la remise d'une peine au moins égale à dix ans d'incarcération sanctionnant une infraction mentionnée au premier alinéa entraîne de plein droit l'application de la période de sûreté pour la durée maximale applicable à la détention restant à subir.
Commentaires • 24
Pendant la période de sûreté, conformément à l'article 720-2 du Code de procédure pénale, les dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle ne sont pas applicables.
Lire la suite…Décisions • 74
Il résulte de l'article 720-2 du code de procédure pénale qu'en cas de confusion entre deux peines privatives de liberté, la durée de la détention subie antérieurement à cette mesure en exécution de la peine absorbée doit s'imputer sur la période de sûreté attachée à la peine absorbante. […] la peine de sûreté infligée à X… Abdelhamid est assurément celle fixée par la dernière juridiction qui a statué, la cour d'assises des Yvelines du 14/01/2005, qui l'a fixée à 16 années ; X… Abdelhamid avait été placé sous mandat de dépôt le 02/09/1984 ; pendant sa détention, il avait commis des faits d'évasion, tentative ou aide à l'évasion, […]
Lire la suite…- Confusion avec une peine perpétuelle·
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[…] Statuant sur le pourvoi forme par : – y… jean-stephane – condamne a la peine de 6 ans de reclusion criminelle pour vols qualifies et tentatives de vol qualifie, contre un arret de la chambre d'accusation de la cour d'appel de paris, en date du 10 novembre 1982, qui a rejete sa requete tendant a faire juger que les dispositions de l'article 720-2 du code de procedure penale, telles qu'elles resultent de la loi du 2 fevrier 1981, ne lui sont pas applicables ;
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3. Cour d'appel de Reims, 23 mars 2010, n° 10/00133
[…] (Aide juridictionnelle totale N°10/1066 du 02 mars 2010) […] Vu les articles 712-1 à 712-21, 720-2 à 720-5 du code de procédure pénale ;
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Techniquement, elle correspond à une période de temps, au sein de la peine privative de liberté, pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'une suspension ou d'un fractionnement de la peine, d'un placement à l'extérieur, d'une permission de sortir, d'une semi-liberté ou d'une libération conditionnelle (v. art. 720-2 CPP). […]
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