Article 720-4 du Code de procédure pénale

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Version01/03/1994
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Version20/12/1997
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 20 décembre 1997

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°97-1159 du 19 décembre 1997 - art. 1 () JORF 20 décembre 1997

Lorsque le condamné présente des gages sérieux de réadaptation sociale, le juge de l'application des peines peut, à titre exceptionnel et dans les conditions de l'article 722, saisir la juridiction du lieu de détention, de même degré que celle qui a prononcé la condamnation pour qu'il soit mis fin à l'application de tout ou partie des dispositions de l'article 720-2 ou pour que la durée de la période de sûreté soit réduite. Si la condamnation a été prononcée par une cour d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre de l'instruction dans le ressort de laquelle le condamné est détenu. Toutefois, lorsque la cour d'assises a, en application du dernier alinéa des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, décidé de porter la durée de la période de sûreté à trente ans, la chambre de l'instruction ne peut être saisie qu'après que le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égal au deux tiers de la période de sûreté.
Dans le cas où la cour d'assises a décidé qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du code pénal ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le juge de l'application des peines peut, à l'expiration d'une période de trente ans suivant la condamnation, saisir un collège de trois experts médicaux désignés par le bureau de la Cour de cassation sur la liste des experts agréés près la cour, qui se prononce sur l'état de dangerosité du condamné.
Une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation détermine, au vu de l'avis de ce collège, s'il y a lieu de mettre fin à l'application de la décision de la cour d'assises mentionnée à l'alinéa précédent. Les membres de cette commission sont désignés par l'assemblée générale de la Cour de cassation ; l'un d'entre eux, choisi parmi les membres de la chambre criminelle, en assure la présidence.
Par dérogation au troisième alinéa de l'article 732, les mesures d'assistance et de contrôle dont se trouverait assortie une décision de libération conditionnelle ultérieure pourront être fixées sans limitation dans le temps.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
6 textes citent l'article

Commentaires22


www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

[…] article 720-4 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé

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Julien D'andurain Et Jean-marc Delas · Lexbase · 18 octobre 2023

www.cabinetaci.com · 1er septembre 2023

En effet, l'article 720-5 du code de procédure pénale dispose que « Par dérogation au premier alinéa de l'article

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Décisions55


1Cour d'appel de Riom, 7 novembre 2007, n° 07/00646

[…] Par jugement du 20 juillet 2007 le tribunal de l'application des peines de RIOM a rejeté la demande du condamné considérant que celui-ci n'avait pas manifesté des gages sérieux de réadaptation sociale tels qu'énoncés par l'article 720-4 du code de procédure pénale ;

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2Cour d'appel de Douai, 13 juin 2008, n° 08/01377
Confirmation

[…] Sur appel d'un jugement du Tribunal de l'Application des Peines d'Arras du 04 AVRIL 2008 […] L'article 720-4 du Code de procédure pénale dispose que lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le Tribunal de l'Application des Peines peut à titre exceptionnel et dans les conditions prévues par l'article 712-7 décider qu'il soit mis fin à la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du Code pénal ou que sa durée soit réduite.

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3Cour d'appel de Douai, 4 avril 2008, n° 08/00473
Confirmation

[…] ARRÊT DU 04 Avril 2008 […] Le tribunal de l'application des peines d'Arras était, à son tour, saisi par le juge de l'application des peines d'Arras, le 4 juillet 2007, en application des dispositions de l'article 720-4 du code de procédure pénale.

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