Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 3 : De la période de sûreté
Article 720-4 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Dans le cas où la cour d'assises a décidé qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du code pénal ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le juge de l'application des peines peut, à l'expiration d'une période de trente ans suivant la condamnation, saisir un collège de trois experts médicaux désignés par le bureau de la Cour de cassation sur la liste des experts agréés près la cour, qui se prononce sur l'état de dangerosité du condamné.
Une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation détermine, au vu de l'avis de ce collège, s'il y a lieu de mettre fin à l'application de la décision de la cour d'assises mentionnée à l'alinéa précédent. Les membres de cette commission sont désignés par l'assemblée générale de la Cour de cassation ; l'un d'entre eux, choisi parmi les membres de la chambre criminelle, en assure la présidence.
Par dérogation au troisième alinéa de l'article 732, les mesures d'assistance et de contrôle dont se trouverait assortie une décision de libération conditionnelle ultérieure pourront être fixées sans limitation dans le temps.
Commentaires • 22
En effet, l'article 720-5 du code de procédure pénale dispose que « Par dérogation au premier alinéa de l'article
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[…] Par jugement du 20 juillet 2007 le tribunal de l'application des peines de RIOM a rejeté la demande du condamné considérant que celui-ci n'avait pas manifesté des gages sérieux de réadaptation sociale tels qu'énoncés par l'article 720-4 du code de procédure pénale ;
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[…] Sur appel d'un jugement du Tribunal de l'Application des Peines d'Arras du 04 AVRIL 2008 […] L'article 720-4 du Code de procédure pénale dispose que lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le Tribunal de l'Application des Peines peut à titre exceptionnel et dans les conditions prévues par l'article 712-7 décider qu'il soit mis fin à la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du Code pénal ou que sa durée soit réduite.
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3. Cour d'appel de Douai, 4 avril 2008, n° 08/00473
[…] ARRÊT DU 04 Avril 2008 […] Le tribunal de l'application des peines d'Arras était, à son tour, saisi par le juge de l'application des peines d'Arras, le 4 juillet 2007, en application des dispositions de l'article 720-4 du code de procédure pénale.
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[…] article 720-4 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé
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