Article 721 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1986
>
Version20/12/1997
>
Version01/01/2005
>
Version13/12/2005
>
Version27/02/2008
>
Version29/03/2012
>
Version01/10/2014
>
Version01/01/2015
>
Version30/12/2019
>
Version24/12/2021

Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

Modifié par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 17

Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de sept jours par mois ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux sept jours par mois ne peut toutefois excéder deux mois.

Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le crédit de réduction de peine est calculé à hauteur de deux mois la première année, d'un mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de cinq jours par mois ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux cinq jours par mois ne peut toutefois excéder un mois. Il n'est cependant pas tenu compte des dispositions du présent alinéa pour déterminer la date à partir de laquelle une libération conditionnelle peut être accordée au condamné, cette date étant fixée par référence à un crédit de réduction de peine qui serait calculé conformément aux dispositions du premier alinéa.

En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. Il peut également ordonner le retrait lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis sur un mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle et qu'elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines, sur avis médical, en application des articles 717-1 ou 763-7. Il en est de même lorsque le juge de l'application des peines est informé, en application de l'article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu'il lui a proposé. Il peut également ordonner, après avis médical, le retrait lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés. La décision du juge de l'application des peines est prise dans les conditions prévues à l'article 712-5.

Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le retrait prévu par le troisième alinéa du présent article est alors de deux mois maximum par an et de cinq jours par mois.

En cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis par le condamné après sa libération pendant une période égale à la durée de la réduction résultant des dispositions du premier ou du deuxième alinéa et, le cas échéant, du troisième alinéa du présent article, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction de peine et la mise à exécution de l'emprisonnement correspondant, qui n'est pas confondu avec celui résultant de la nouvelle condamnation.

Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe de la date prévisible de libération compte tenu de la réduction de peine prévue par le premier alinéa, des possibilités de retrait, en cas de mauvaise conduite ou de commission d'une nouvelle infraction après sa libération, de tout ou partie de cette réduction. Cette information lui est à nouveau communiquée au moment de sa libération.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
39 textes citent l'article

Commentaires168


www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

[…] article 721 alinéa 4 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé

 Lire la suite…

M. José Gonzalez · Questions parlementaires · 1er août 2023

Depuis la loi dite « Perben 2 » du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, qui a notamment inscrit la nécessité d'assurer la mise à exécution des peines de manière effective et dans les meilleurs délais comme principe directeur de la politique pénale en matière d'exécution des peines (article 707 du code de procédure pénale), […] après avis de la commission de l'application des peines, lorsque le condamné donne des preuves suffisantes de bonne conduite et manifeste des efforts sérieux de réinsertion (article 721 du code de procédure pénale). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Caen, Chambre de l'application des peines, 6 octobre 2010, n° 10/01206
Confirmation

[…] RG n° 10/01206 – ordonnance n° 10/00329 du XXX Nous, Régine NIRDE-DORAIL, Président de la chambre de l'application des peines de la Cour d'Appel de CAEN, Vu les articles 712-5, 712-11 et 712-12, 721 et suivants, D.49-39 et suivants, D.121 et suivants, D.142 et suivants du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de X, en date du 6 octobre 2010, rejetant une demande de permission de sortir pour la journée du 9 octobre 2010 de 8h00 à 19h00 pour se rendre en famille, présentée par : Z Y

 Lire la suite…
  • Peine·
  • Ordonnance·
  • Notification·
  • Application·
  • Réinsertion sociale·
  • Procédure pénale·
  • Détenu·
  • Confirmation·
  • Juge·
  • Réquisition

2Cour d'appel de Riom, 18 avril 2006
Confirmation

[…] visant sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale à contester l'interprétation faite par l'administration pénitentiaire de l'article 721 du code de procédure pénale ; […]

 Lire la suite…
  • Réduction de peine·
  • Interprétation·
  • Crédit·
  • Textes·
  • Purger·
  • Procédure pénale·
  • Débat parlementaire·
  • Évasion·
  • Calcul·
  • Tentative

3Cour d'appel de Caen, Chambre de l'application des peines, 29 juin 2011, n° 11/00649
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article 721-1 du code de procédure pénale qu'une réduction supplémentaire de peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation, en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ou en s'efforçant d'indemniser leurs victimes.

 Lire la suite…
  • Réduction de peine·
  • Ordonnance·
  • Acquisition des connaissances·
  • Notification·
  • Centre pénitentiaire·
  • Procédure pénale·
  • Détention·
  • Application·
  • Victime·
  • Indemnisation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires235

Mesdames, Messieurs, Monica, Pascale, Taïna, Céline, Félicie, Séverine, Nadine, Anonyme, Guo, Michèle, Béatrice, Isabelle, Cherline, Patricia, Gulçin, Sylvie, X, Caroline, Céline, X, X, Josette, Gaëlle, Ginette, Nelly, Nicole, Hilal, Maureen, X, Julie, Chantal, Georgette, Dolorès, Babeth, X, Fabienne, X, Caroline, Stéphanie, Chantal, Céline, Dalila, X, Nathalie, Sandra, X, Chloé, Yaroslava, Sandra, Martine, Marie-Alice, Martine, Laura, Moumna, Gwenaëlle, Pierrette, Marilyne, Mambu, Nathalie, Mariette, X, Priscilla, Dounia, Maïté, Mayie, Audrey, Justine, Chantal, Michèle, Coralie, Leila, … Lire la suite…
Les dispositions du titre Ier ont pour objet de faciliter l'enregistrement et la diffusion des audiences pour améliorer la connaissance par nos concitoyens des missions et du fonctionnement de la justice. L'article 1er, article unique de ce premier titre, insère à cette fin un article 38 quater dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L'article prévoit un nouveau régime d'autorisation d'enregistrement sonore ou audiovisuel des audiences judiciaires et administratives en vue de leur diffusion fondée sur un motif d'intérêt public. Il s'agit d'une nouvelle dérogation à … Lire la suite…
Mesurer l'impact de cette disposition sur Durée de traitement le délai de traitement de ces recours pour du contentieux du lesquels le législateur a fixé un objectif 2 ans Article 19 « DALO injonction » de deux mois – pilote DACS – objectif de baisse de durée de traitement Sur le nombre total d'examens de réductions de peine, mesurer le nombre Décembre 2024 Chapitre IV / Taux d'octroi partiel d'octroi total et partiel des réductions de Article 9 : refonte (mise en œuvre de et total des réductions peine afin de mesurer les efforts des du régime des la réforme au 1er de peines personnes … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion