Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 5 : Du placement à l'extérieur, de la semi-liberté, des permissions de sortir et des autorisations de sortie sous escorte
Article 723-4 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 168 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
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[…] En revanche, l'application combinée des articles 723-4 du code de procédure pénale et 132-45 du code pénal permet au juge de l'application des peines de subordonner l'octroi de la permission de sortir au respect d'une ou plusieurs obligations ou interdiction, notamment l'obligation de réparer les dommages causés par l'infraction. Il ressort du rapport du SPIP que Monsieur X a des dommages-intérêts assez importants à verser aux victimes. Il convient donc de subordonner l'octroi de toute permission de sortir à la mise en place d'un versement mensuel volontaire au profit des victimes.
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[…] du 04 Novembre 2008 […] et s'apparentant aux missions de surveillance confiées à une escorte, dans le cadre des autorisations de sortie sous escorte prévues par l'article 723-6 du code de procédure pénale ; que le déjeuner d'Z A et d'B C au domicile du frère de ce dernier n'a aucun caractère fautif ; qu'en effet, si l'article 723-4 du code de procédure pénale permet au juge de l'application des peines de subordonner l'octroi d'une permission de sortir au respect de l'obligation de s'abstenir de rentrer en relation avec certaines personnes, il n'est pas allégué que la permission accordée le 13 juillet 2006 comportait une telle interdiction, visant le frère du détenu B C ; […]
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3. Cour d'appel de Reims, 24 novembre 2009, n° 09/01065
[…] Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu à l'audience tenue en Chambre du Conseil du 24 novembre 2009à 09h00. DÉCISION : Vu les articles 712-1 à 712-21, 723, 723-4, 729 à 733 du code de procédure pénale ; Attendu que Monsieur C Y a été représenté à l'audience ; Attendu que les appels ci-dessus rappelés, faits dans les formes et délais prescrits, sont recevables ;
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