Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 7 : De la mise à exécution de certaines peines privatives de liberté à l'égard des condamnés libres
Article 723-15 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 186 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Le juge de l'application des peines convoque alors le condamné, sauf si celui-ci a déjà été avisé à l'issue de l'audience de jugement qu'il était convoqué devant ce magistrat, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine en considération de sa situation personnelle. A cette fin, le juge de l'application des peines peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation de vérifier sa situation matérielle, familiale et sociale. Le juge de l'application des peines peut alors, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, et selon la procédure prévue par l'article 712-6, ordonner l'une des mesures mentionnées à cet article.
Si le condamné ne souhaite pas faire l'objet d'une de ces mesures, le juge de l'application des peines peut fixer la date d'incarcération. Si le juge de l'application des peines constate, lors de la première convocation du condamné, que celui-ci ne remplit pas les conditions légales lui permettant de bénéficier d'une mesure particulière d'aménagement de l'exécution de sa peine, il l'informe des modifications à apporter à sa situation pour être en mesure d'en bénéficier et le convoque à nouveau.
A défaut de décision du juge de l'application des peines dans les quatre mois suivant la communication de l'extrait de la décision ou dans le cas prévu par l'article 723-16, le ministère public ramène la peine à exécution par l'incarcération en établissement pénitentiaire.
Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne ne se présente pas à la convocation, le juge de l'application des peines en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution par l'incarcération en établissement pénitentiaire.
Commentaires • 120
[…] Pour la procédure pénale, le nouvel article 385-3 est inséré par la loi, au sein du Code de procédure pénale. […] 747-1-1 du Code de procédure pénale, en matière de conversion de toute peine d'amende inférieure ou égale à 7 500 euros et prononcée à titre principale en matière correctionnelle, en une peine de travail d'intérêt général. […] ; par la loi, au sein du Code de procédure pénale. […] L'ensemble de ces modifications seront applicables à partir du 30 septembre 2024.Enfin, une nouveauté est insérée à l'article 747-1-1 du Code de procédure pénale, en matière de conversion de toute peine d'amende inférieure ou égale à 7 500 euros et prononcée à titre principale en matière correctionnelle, en une peine de travail d'intérêt général.
Lire la suite…L'article 720 du Code de procédure pénale dispose que la situation de toute personne condamnée […] prétendre à une semi-liberté (art. 723-1 et 723-15 CPP) :
Lire la suite…Décisions • 394
[…] En application des dispositions des articles 723-15 et 733-1 du code de procédure pénale, le juge de l'application des peines peut ordonner de substituer au travail d'intérêt général , une peine de jour-amende.
Lire la suite…- Peine·
- Application·
- Ministère public·
- Conversion·
- Heure de travail·
- Chambre du conseil·
- Procédure pénale·
- Jour-amende·
- Débat contradictoire·
- Intérêt
[…] Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 723-7, 723-15, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Vu les articles 723-7 et 723-15 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque plusieurs peines d'emprisonnement ferme ont été prononcées, pour des délits de droit commun, leur conversion, préalablement à leur mise à exécution, sous le régime du placement sous surveillance électronique défini par l'article 132-26-1 du code pénal, n'est possible que si la personne n'a pas été incarcérée et seulement en considération de la situation pénale globale du condamné ;
Lire la suite…- Conversion·
- Peine d'emprisonnement·
- Application·
- Surveillance·
- Électronique·
- Procédure pénale·
- Sursis·
- Exécution·
- Appel·
- Date
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2012, 11-85.572, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-26-1 du code pénal, 593, 723-7 et 723-15 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Lire la suite…- Surveillance·
- Électronique·
- Semi-liberté·
- Libération conditionnelle·
- Personnalité·
- Emprisonnement·
- Suspension des peines·
- Code pénal·
- Pénal·
- Conversion
Enfin, la quasi-totalité des peines d'emprisonnement ferme en attente d'exécution sont des peines susceptibles d'être aménagées par le juge de l'application des peines sur le fondement de l'article 723-15 du code de procédure pénale. Elles sont, dès lors, en grande majorité en cours d'instruction dans les services de l'application des peines et les services pénitentiaires d'insertion et de probation. Le processus d'exécution de ces peines a donc déjà commencé, et l'aménagement de ces peines, lorsqu'il est ordonné, est également une forme d'exécution de la peine.
Lire la suite…