Article 723-15 du Code de procédure pénale

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Version24/03/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 186 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Préalablement à la mise à exécution, à l'encontre d'une personne non incarcérée, d'une condamnation à une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement, ou pour laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, ou en cas de cumul de condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an, le ministère public communique au juge de l'application des peines, afin de déterminer les modalités d'exécution de la peine, un extrait de la décision accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles.
Le juge de l'application des peines convoque alors le condamné, sauf si celui-ci a déjà été avisé à l'issue de l'audience de jugement qu'il était convoqué devant ce magistrat, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine en considération de sa situation personnelle. A cette fin, le juge de l'application des peines peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation de vérifier sa situation matérielle, familiale et sociale. Le juge de l'application des peines peut alors, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, et selon la procédure prévue par l'article 712-6, ordonner l'une des mesures mentionnées à cet article.
Si le condamné ne souhaite pas faire l'objet d'une de ces mesures, le juge de l'application des peines peut fixer la date d'incarcération. Si le juge de l'application des peines constate, lors de la première convocation du condamné, que celui-ci ne remplit pas les conditions légales lui permettant de bénéficier d'une mesure particulière d'aménagement de l'exécution de sa peine, il l'informe des modifications à apporter à sa situation pour être en mesure d'en bénéficier et le convoque à nouveau.
A défaut de décision du juge de l'application des peines dans les quatre mois suivant la communication de l'extrait de la décision ou dans le cas prévu par l'article 723-16, le ministère public ramène la peine à exécution par l'incarcération en établissement pénitentiaire.
Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne ne se présente pas à la convocation, le juge de l'application des peines en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution par l'incarcération en établissement pénitentiaire.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 26 novembre 2009
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Commentaires112


1Les différents aménagements de peine d’emprisonnement
www.cabinetaci.com · 7 mai 2023

L'article 720 du Code de procédure pénale dispose que la situation de toute personne condamnée […] prétendre à une semi-liberté (art. 723-1 et 723-15 CPP) :

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2Répression De La Délinquance De Rue Et Des Groupes De Casseurs
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 24 novembre 2022

En effet, une peine privative de liberté n'est pas dite exécutée du seul fait de l'incarcération de la personne condamnée, mais également lorsqu'elle fait l'objet d'un aménagement de peine prononcé ab initio par les tribunaux correctionnels et par les juge de l'application des peines sur le fondement de l'article 723-15 du code de procédure pénale. […]

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3Commentaire de la décision n° 2022-1024 QPC du 18 novembre 2022, M. Chams S. [Contestation de la mise à exécution par le ministère public d’une peine…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 novembre 2022

Chams S., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 710 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, et de l'article 723-16 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. […] Dans ce cas, […] 24 juin 2015, n° 15-80.926 (non-renvoi d'une QPC). 8 les incidents contentieux relatifs à l'exécution des sentences pénales pour lesquels aucune autre procédure n'est prévue par la loi, tels que la contestation de la mise à exécution par le ministère public d'une peine d'emprisonnement, […]

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Décisions120


1Cour d'appel de Rouen, 27 février 2008
Confirmation

[…] Sur requête présentée sur le fondement de l'article 723-15 du code de procédure pénale aux fins de placement sous surveillance électronique et par ordonnance du 31 décembre 2007, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de ROUEN a déclaré la requête irrecevable au vu du quantum de peine à exécuter résultant de la peine révocante et des deux sursis révoqués supérieur à 12 mois d'emprisonnement.

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  • Peine·
  • Emprisonnement·
  • Sursis·
  • Application·
  • Ordonnance·
  • Ascendant·
  • Agression sexuelle·
  • Procédure pénale·
  • Juge·
  • Appel

2Cour d'appel de Rouen, 18 juillet 2008
Confirmation

[…] RAPPEL DE LA PROCÉDURE : La situation : X Y, incarcéré depuis le 3/03/2008 sous le bénéfice d'une semi liberté accordée en application de l'article 723-15 du code de procédure pénale, purge les peines de : — 2 mois d'emprisonnement prononcés le 8 novembre 2007 par le tribunal correctionnel de Rouen pour violences par conjoint ou concubin n'ayant pas entraîné d'incapacité temporaire de travail et dégradation d'un monument ou objet d'utilité publique — 12 mois d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans prononcés par la Cour d'appel de Rouen le 22 janvier 2007 pour conduite sans permis, défaut d'assurance et conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants.

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  • Réduction de peine·
  • Application·
  • Emprisonnement·
  • Appel·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Procédure pénale·
  • Ordonnance du juge·
  • Acquisition des connaissances·
  • Semi-liberté·
  • Conduite sans permis

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2012, 11-85.572, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-26-1 du code pénal, 593, 723-7 et 723-15 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Surveillance·
  • Électronique·
  • Semi-liberté·
  • Libération conditionnelle·
  • Personnalité·
  • Emprisonnement·
  • Suspension des peines·
  • Code pénal·
  • Pénal·
  • Conversion
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Documents parlementaires126

Sur l'article 45, renuméroté article 74
Article 74 LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (1)
, modifie l'article 723-15 Code de procédure pénale

Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre …

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Sur l'article 45, renuméroté article 74
Article 74 LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (1)
, modifie l'article 723-15 Code de procédure pénale

Une présentation synthétique du droit existant suppose d'examiner successivement les dispositions relatives aux peines encourues en matière correctionnelle, celles relatives au prononcé des peines d'emprisonnement, celles relatives à la probation et celles relatives à l'exécution des peines privative de liberté.

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Sur l'article 45, renuméroté article 74
Article 74 LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (1)
, modifie l'article 723-15 Code de procédure pénale

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