Article 723-20 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version10/03/2004
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Version26/11/2009

Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Modifié par : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 84

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation examine en temps utile le dossier de chacun des condamnés relevant de l'article 723-19, afin de déterminer, après avis du chef d'établissement pénitentiaire, la mesure d'aménagement de la peine la mieux adaptée à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale.

Sauf en cas d'absence de projet sérieux d'insertion ou de réinsertion ou d'impossibilité matérielle de mettre en place une mesure d'aménagement, le directeur, après avoir obtenu l'accord du condamné à la mesure qui lui est proposée, adresse au procureur de la République, en vue de la saisine du juge de l'application des peines, une proposition d'aménagement comprenant, le cas échéant, une ou plusieurs des obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du code pénal.A défaut, il lui adresse, ainsi qu'au juge de l'application des peines, un rapport motivé expliquant les raisons pour lesquelles un aménagement de peine ne peut être proposé et en informe le condamné.

S'il estime la proposition justifiée, le procureur de la République transmet celle-ci pour homologation au juge de l'application des peines. Celui-ci dispose alors d'un délai de trois semaines à compter de la réception de la requête le saisissant pour décider par ordonnance d'homologuer ou de refuser d'homologuer la proposition.

S'il n'estime pas la proposition justifiée, le procureur de la République en informe le juge de l'application des peines en lui transmettant cette proposition. Il avise également le condamné de sa position. Le juge de l'application des peines peut alors ordonner un aménagement de peine, d'office ou à la demande du condamné, à la suite d'un débat contradictoire conformément à l'article 712-6 du présent code. Il peut également le faire après avoir reçu le rapport prévu au deuxième alinéa du présent article.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Commentaires16


Le Petit Juriste · 1er janvier 2015

[…] Toutefois, l'aménagement de la peine privative de liberté concerne les peines n'excédant pas un an d'enfermement pour les récidivistes et deux pour les primo-délinquants : l'article 474 du Code de procédure pénale n'ayant pas été modifié à ce niveau. […] Disparition des procédures simplifiées d'aménagement des peines pour les condamnés incarcérés (art. 46 et 54) – 1 er janvier 2015 La loi abroge les procédures simplifiées d'aménagement des peines pour les condamnés incarcérés, à savoir les articles 723-19, 723-20, 723-22, 723-24 à 723-27 du Code de procédure pénale. […] Disparition de l'aménagement automatique des fins de peine (art. 46 et 54) – 1 er janvier 2015 L'article 723-28 du Code de procédure pénale, qui prévoyait l'aménagement automatique des fins de peine, est abrogé.

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M. Dupont-Aignan Nicolas · Questions parlementaires · 12 juillet 2011

[…] au moment du prononcé de la condamnation par la juridiction de jugement (aménagement de peine ab initio) ; avant la mise à exécution d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à deux ans (un an en cas de récidive légale) par le JAP (art. 723-15 du CPP) ; au cours de l'incarcération, à titre probatoire à une libération conditionnelle pour une durée ne pouvant excéder un an, ou à titre de mesure principale si le reliquat de peine de la personne incarcérée est […] inférieur ou égal à deux ans (un an en cas de récidive légale) dans le cadre de la procédure simplifiée d'aménagement de peine (art. 723-20 du CPP) ou d'un débat contradictoire (art. 712-6 du CPP).

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M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 1er mars 2011

[…] au moment du prononcé de la condamnation par la juridiction de jugement (aménagement de peine ab initio) ; avant la mise à exécution d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à deux ans (un an en cas de récidive légale) par le JAP (art. 723 […] -15 du CPP) ; au cours de l'incarcération, à titre probatoire à une libération conditionnelle pour une durée ne pouvant excéder un an, ou à titre de mesure principale si le reliquat de peine de la personne incarcérée est inférieur ou égal à deux ans (un an en cas de récidive légale) dans le cadre de la procédure simplifiée d'aménagement de peine (art. 723-20 du CPP) ou d'un débat contradictoire (art. 712-6 du CPP).

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Décisions14


1Cour d'appel de Caen, 17 novembre 2006, n° 06/01015
Confirmation

[…] RG n° 06/01015 – ordonnance n°06/00170 du 17 novembre 2006. Nous, A B, Président de la Chambre de l'application des peines de la Cour d'Appel de CAEN, Vu les articles 723-20, 712-11, 712-12, D.147-10 et suivants du Code de Procédure Pénale ; Vu l'ordonnance du juge de l'application des peines du Tribunal de Grande Instance d'ARGENTAN du 27 octobre 2006, notifiée le 30 octobre 2006, qui a rejeté la proposition d'aménagement de peine de Monsieur le Directeur du Service d'Insertion et de Probation de l'Orne visant à admettre au bénéfice de la mesure de placement à l'extérieur X Y

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  • Peine·
  • Semi-liberté·
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  • Travail bénévole

2Cour d'appel de Caen, 19 octobre 2006, n° 06/00870

[…] Si le juge de l'application des peines est fondé à statuer sur une demande de réduction supplémentaire de la peine en temps utile afin, notamment, de permettre l'application des dispositions des articles 723-20 à 723-28 du code de procédure pénale relatives à l'aménagement de la peine des condamnés auxquels il reste à subir trois ou six mois d'emprisonnement, il ne peut toutefois, alors que la période considérée n'est pas encore commencée, accorder ou refuser à l'avance une réduction de la peine supplémentaire dès lors qu'il ignore si le condamné manifestera ou non pendant cette période à venir les efforts sérieux de réadaptation sociale exigés par l'article 721-1 du code de procédure pénale.

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  • Procédure pénale·
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  • Sérieux·
  • Ordonnance du juge·
  • Fins·
  • Emprisonnement

3Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'application des peines, 9 septembre 2010
Infirmation

[…] Par ordonnance du 9 septembre 2010 notifiée à l'intéressé le 10 septembre 2010, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Rouen a refusé d'homologuer la requête aux fins de proposition d'une permission de sortir présentée en faveur de Z Y en application des articles 723-20 à 723-28 du code de procédure pénale préalablement à un placement sous surveillance électronique, afin qu'il se présente le 13 septembre 2010 à un entretien préalable à une formation d' 'attaché commercial' organisée par l'AFPA d'Elbeuf à partir du 20 septembre.

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