Article 723-21 du Code de procédure pénale
Article 723-20Article 723-22
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 26 novembre 2009

Commentaire1

1Article 723-21 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 723-21 Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation fait examiner en temps utile par ses services le dossier de chacun des condamnés relevant des dispositions de l'article 723-20 , afin de déterminer, après avis du chef d'établissement, la mesure d'aménagement de la peine la mieux adaptée à leur personnalité. […] Sauf en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1Cour d'appel de Caen, 17 novembre 2006, n° 06/01015Confirmation

[…] Il résulte des dispositions combinées des articles 723-20, 723-21 et 723-22 du code de procédure pénale que lorsqu'il reste au condamné trois ou six mois d'emprisonnement à subir en exécution d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale à six mois et inférieure à deux ans ou d'une durée égale à deux ans et inférieure à cinq ans, et sauf en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, d'absence de projet sérieux de réinsertion, d'impossibilité matérielle de mettre en place une mesure d'aménagement ou de refus par le condamné de bénéficier d'une telle mesure, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation saisit le juge de l'application des peines d'une proposition d'aménagement de la peine que celui-ci peut refuser d'homologuer par ordonnance motivée.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).