Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 84
A défaut de réponse du juge de l'application des peines dans le délai de trois semaines, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut, sur instruction du procureur de la République, ramener à exécution la mesure d'aménagement. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. Elle est préalablement notifiée au juge de l'application des peines.
Dispositions concernant les récidivistes La loi en question abolit le régime des peines planchers des articles 132-1 (en matière criminelle), 132-19-1 et 132-19-2 (en matière correctionnelle) du Code pénal (art. 2 et 7) – 1 er octobre 2014. Aussi, les seuils d'exécution de la peine privative de liberté à partir desquels les condamnés peuvent prétendre à la libération conditionnelle sont unifiés pour les primo-délinquants et les récidivistes à la moitié de la peine, conformément au nouvel article 729 du Code de procédure pénale (art. 15 et 54) – 1 er octobre 2014. […] De même, […] à savoir les articles 723-19, 723-20, 723-22, 723-24 à 723-27 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Dispositions concernant les récidivistes La loi en question abolit le régime des peines planchers des articles 132-1 (en matière criminelle), 132-19-1 et 132-19-2 (en matière correctionnelle) du Code pénal (art. 2 et 7) – 1er octobre 2014. Aussi, les seuils d'exécution de la peine privative de liberté à partir desquels les condamnés peuvent prétendre à la libération conditionnelle sont unifiés pour les primo-délinquants et les récidivistes à la moitié de la peine, conformément au nouvel article 729 du Code de procédure pénale (art. 15 et 54) – 1er octobre 2014. […] De même, […] à savoir les articles 723-19, 723-20, 723-22, 723-24 à 723-27 du Code de procédure pénale. […]
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Application par la jurisprudence Nota bene — je n'ai pas trouvé dans vos notes internes de décisions ciblant précisément l'article 723-24 CPP. En pratique, sur les mesures de fin de peine et d'aménagements proches, les juges exigent une motivation concrète et individualisée au regard des critères légaux, avec contrôle de la faisabilité matérielle et des seuils temporels, et apprécient insertion et risque de récidive au cas par cas. […] Si vous souhaitez, partagez le texte de 723-24 tel que vous l'appliquez pour que je vous fasse une synthèse jurisprudentielle ultra ciblée.
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