Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 9 : Dispositions relatives à la surveillance judiciaire de personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit
Article 723-32 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 décembre 2005
Est créé par : Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 13 () JORF 13 décembre 2005
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Le jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu, ainsi que la durée de celles-ci.
Commentaires • 8
Décisions • 8
[…] "alors qu'il résulte des articles 723-32, 712-13 et 712-6 du code de procédure pénale que l'appel des jugements rendus par le tribunal d'application des peines relatifs à une mesure de placement sous surveillance électronique est porté devant la chambre d'application des peines composée uniquement d'un président et de deux conseillers ; qu'il résulte des mentions mêmes de la décision que la cour d'appel était composée, outre le président et deux conseillers, d'un responsable d'une association de réinsertion et d'un responsable d'une association d'aide aux victimes, formation réservée au contentieux relatif au relèvement des périodes de sûreté, libération conditionnelle ou suspension de peine ; qu'il s'ensuit que la composition de la juridiction est irrégulière" ;
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Il résulte des dispositions combinées des articles 712-14 et 723-32 du code de procédure pénale que lorsque la juridiction de l'application des peines du premier degré place le condamné sous surveillance judiciaire avant la date prévue pour sa libération, cette décision s'applique dès son prononcé, même en cas d'appel, ce recours pouvant être jugé après la date de libération du condamné. En revanche, si la juridiction de l'application des peines ne prononce pas la surveillance judiciaire du condamné avant la date prévue pour sa libération, la chambre de l'application des peines ne peut prononcer cette mesure après cette même date.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 2012, 11-87.952, Inédit
[…] Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 712-1, 723-29, 723-30, 723-32 et 592 du code de procédure pénale ; […]
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