Article 723-36 du Code de procédure pénale
Article 723-35
Article 723-37

Entrée en vigueur le 13 décembre 2005

Est créé par : Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 13 () JORF 13 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables si la personne a été condamnée à un suivi socio-judiciaire ou si elle fait l'objet d'une libération conditionnelle.
Entrée en vigueur le 13 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires2

1Article 723-36 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 723-36 CPP: la jurisprudence écarte la mise en place ou la prolongation d'une surveillance judiciaire de la section 9 dès lors que la personne est déjà condamnée à un suivi socio-judiciaire ou placée en libération conditionnelle, pour éviter un cumul de régimes de contrôle. Les juridictions de l'application des peines privilégient alors l'exécution et, le cas échéant, l'ajustement des obligations du SSJ ou de la LC, sans ajouter une surveillance judiciaire autonome.

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2Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 24 mai 2019

X., n° 426806) Voir n° 40 83 - Sorties de détenus sous escortes (art. 148-5, 712-5 et 723-36 CPP) – Décisions autorisant ou refusant des sorties sous escortes – Absence de recours possible – Question de constitutionnalité présentant un caractère sérieux - Renvoi de la QPC. […] L'association requérante sollicite l'annulation de la décision implicite de rejet par le premier ministre de sa demande d'abrogation de l'article D. 147 du code de procédure pénale, aux termes duquel : " À titre exceptionnel, l'autorisation de sortie sous escorte prévue par les articles 148-5 et 723-6 peut être accordée pour un temps déterminé à toute personne détenue (...) ". […] À cette fin, […]

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 avril 2009, 08-84.367, InéditRejet

[…] Attendu que, d'une part, en plaçant Alain X… sous le régime de la surveillance judiciaire pour des faits commis à une date où la peine de suivi socio-judiciaire n'était pas encourue, la chambre de l'application des peines a fait l'exacte application des dispositions de l'article 42 de la loi du 12 décembre 2005, selon lesquelles les articles 723-29, 1°, 2°, et 3°, 723-31 à 723-36 et 723-39 du code de procédure pénale régissant la surveillance judiciaire sont immédiatement applicables aux condamnés dont le risque de récidive est constaté après la date d'entrée en vigueur de la loi, […]

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