Entrée en vigueur le 12 mai 1998
Est créé par : Loi n°98-349 du 11 mai 1998 - art. 38 () JORF 12 mai 1998
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Les services pénitentiaires communiquent aux autorités administratives compétentes pour en connaître des informations relatives à l'identité du détenu, à son lieu d'incarcération, à sa situation pénale et à sa date de libération, dès lors que ces informations sont nécessaires à l'exercice des attributions desdites autorités.
Ils communiquent notamment aux services centraux ou déconcentrés du ministère de l'intérieur les informations de cette nature relatives aux étrangers détenus faisant ou devant faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire.
[…] Y Z demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative, une mesure d'expertise au cours de laquelle l'expert désigné aura pour mission de : […] qu'il lui est loisible, en application de l'article D. 382 du code de procédure pénale, […] que les documents contenus dans le dossier individuel pénitentiaire du requérant ne présentent aucun lien avec la mission susceptible d'être dévolue à l'expert ; qu'en vertu des articles 724-1 et D.428 du code de procédure pénale, seules les autorités administratives qualifiées pour en connaître peuvent se voire communiquer les informations relatives à l'identité et à l'état civil de ses codétenus ; […]
[…] 3) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 750 euros au profit de son avocat, Maître Bouzidi, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 724-1 du code de procédure pénale : Les services pénitentiaires constituent et tiennent à jour pour chaque personne incarcérée un dossier individuel comprenant des informations de nature pénale et pénitentiaire. ; qu'aux termes de l'article D. 155 du même code : Pour tout détenu, […]
[…] 1°) de dire et juger que la présente demande n'apparaît pas sérieusement contestable ; […] — l'entier dossier individuel du requérant, M. B, constitué en application des articles 724-1 et D. 155 et suivants du code de procédure pénale,
Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article 724-1 CPP: Les juridictions rappellent que l'incarcération sur mandat (y compris à effet différé) se fait sur présentation du mandat à l'établissement indiqué et s'exécute effectivement, sauf empêchement légal. Une fois la personne régulièrement présentée devant la juridiction compétente, le mandat conserve sa force jusqu'au jugement, sans qu'il soit nécessaire de réordonner la détention.
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