Article 726 du Code de procédure pénale

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Version01/05/2022

Entrée en vigueur le 2 juin 2014

Modifié par : LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 11

Le régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté est déterminé par un décret en Conseil d'Etat.

Ce décret précise notamment :

1° Le contenu des fautes disciplinaires, qui sont classées selon leur nature et leur gravité ;

2° Les différentes sanctions disciplinaires encourues selon le degré de gravité des fautes commises. Le placement en cellule disciplinaire ou le confinement en cellule individuelle ordinaire ne peuvent excéder vingt jours, cette durée pouvant toutefois être portée à trente jours pour tout acte de violence physique contre les personnes ;

3° La composition de la commission disciplinaire, qui doit comprendre au moins un membre extérieur à l'administration pénitentiaire ;

4° La procédure disciplinaire applicable, au cours de laquelle la personne peut être assistée par un avocat choisi ou commis d'office, en bénéficiant le cas échéant de l'aide de l'Etat pour l'intervention de cet avocat. Ce décret détermine les conditions dans lesquelles le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition et celles dans lesquelles l'avocat, ou l'intéressé s'il n'est pas assisté d'un avocat, peut prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense, sous réserve d'un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes ;

5° Les conditions dans lesquelles la personne placée en cellule disciplinaire ou en confinement dans une cellule individuelle exerce son droit à un parloir hebdomadaire ;

6° Les conditions dans lesquelles le maintien d'une mesure de placement en cellule disciplinaire ou en confinement dans une cellule individuelle est incompatible avec l'état de santé de la personne détenue.

Le placement, à titre exceptionnel, des détenus mineurs de plus de seize ans en cellule disciplinaire ne peut excéder sept jours.

En cas d'urgence, les détenus majeurs et les détenus mineurs de plus de seize ans peuvent faire l'objet, à titre préventif, d'un placement en cellule disciplinaire ou d'un confinement en cellule individuelle. Cette mesure ne peut excéder deux jours ouvrables.

Lorsqu'une personne détenue est placée en quartier disciplinaire, ou en confinement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

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Entrée en vigueur le 2 juin 2014
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
4 textes citent l'article

Commentaires56


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2023

Considérant que l'article 91 modifie l'article 726 du code de procédure pénale relatif au régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté ; 3. […] ordonnances du juge d'instruction dont elle peut interjeter appel est limitativement énumérée par les articles 186, 186­1 et 186­3 du code de procédure pénale ; 5. […] ; que, sous cette réserve, l'article 186 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ; 8. […] D'autre part, l'article 309 du code de procédure pénale confie au président de la cour d'assises la police de l'audience et la direction des débats.

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Dossier Documentaire - Décision N°2023-1064 Qpc Du 6 Octobre 2023, Association Des Avocats Pénalistes [conditions D’exécution Des Mesures De Garde À Vue] · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

Considérant que l'article 91 modifie l'article 726 du code de procédure pénale relatif au régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté ; 3. […] [Fichier empreintes génétiques] […] - SUR L'ARTICLE 706-54 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 5. […] Code de procédure pénale ­ Article 62-3 ­ Article 63 ­ Article 63-5 ­ Article 154 ­ Article 706-88 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article 62-3 du code de procédure pénale a. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2022

Considérant qu'aux termes de l'article 728 du code de procédure pénale, dans sa rédaction postérieure à la loi du 22 juin 1987 susvisée : « Un décret détermine l'organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires » ; 2. […] Considérant que l'article 728 du code de procédure pénale, dans sa version antérieure à la loi du 24 novembre 2009 susvisée, confie au pouvoir réglementaire le soin de déterminer l'organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires ; que si l'article 726 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à cette même loi, prévoit certaines des mesures dont les personnes détenues peuvent faire l'objet à titre disciplinaire, […]

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Décisions142


1Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 7 décembre 2023, n° 2200764
Rejet

[…] En deuxième lieu, en vertu de l'article 726 du code de procédure pénale, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, la commission disciplinaire appelée à connaître des fautes commises par les personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté doit comprendre au moins un membre extérieur à l'administration pénitentiaire. […]

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    2Conseil d'État, Juge des référés, 25 juillet 2016, 400777, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision rejetant implicitement sa demande tendant à l'édiction des mesures réglementaires prévues au 4° de l'article 726 du code de procédure pénale dans sa version issue de l'article 11 de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 ;

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    3Tribunal administratif de Strasbourg, 27 novembre 2014, n° 1304005
    Rejet

    […] Considérant, enfin, que si l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale prévoit, pour la personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline, l'obligation d'un recours administratif préalable auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires, […] en particulier à celle de référé-suspension régie par l'article L. 521-1 de ce code et à celle de référé-liberté, régie par l'article L. 521-2, dont l'existence est par ailleurs rappelée par le dernier alinéa de l'article 726 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 91 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ; que, […]

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