Entrée en vigueur le 7 août 2013
Modifié par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 24
Dès son arrivée sur le sol français, le condamné détenu est présenté au procureur de la République du lieu d'arrivée, qui procède à son interrogatoire d'identité et en dresse procès-verbal. Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, le condamné est conduit à la maison d'arrêt où il ne peut être détenu plus de vingt-quatre heures. A l'expiration de ce délai, il est conduit d'office devant le procureur de la République, par les soins du chef d'établissement.
Au vu des pièces constatant l'accord des Etats sur le transfèrement et le consentement de l'intéressé ainsi que de l'original ou d'une expédition du jugement étranger de condamnation, accompagnés, le cas échéant, d'une traduction officielle, le procureur de la République requiert l'incarcération immédiate du condamné.
Texte de loi Article 728-3 Dès son arrivée sur le sol français, le condamné détenu est présenté au procureur de la République du lieu d'arrivée, qui procède à son interrogatoire d'identité et en dresse procès-verbal. […]
Lire la suite…[…] "3°) alors que l'article 728-3 du code de procédure pénale qui concerne les demandes de transfèrement est inapplicable à la procédure de mandat d'arrêt européen ; que l'application de l'article 695-24, 2°, permettant de refuser l'exécution du mandat d'arrêt n'était donc pas subordonnée à la condition préalable que la chambre de l'instruction puisse donner acte aux autorités compétentes de faire procéder à l'exécution de la peine ; que la chambre de l'instruction a donc violé par fausse application l'article 728-3, dernier alinéa, du code de procédure pénale ;
[…] qui, dans la procédure de transfèrement le concernant, a, en application des articles 728-2 et suivants du code de procédure pénale, confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Créteil ayant substitué une peine de huit ans d'emprisonnement à la peine de huit ans de travaux forcés prononcée, des chefs de tentative d'enlèvements d'enfants tendant à compromettre leur état civil et grivèlerie, par la cour criminelle de N'Djamena (Tchad) ; […] Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les réquisitions d'incarcération immédiate prises par le procureur de la République, en application de l'article 728-3, alinéa 2, du code de procédure pénale, […]
[…] 3°/ que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, […] lesquels ne comportent que les mesures de surveillance ponctuelle et a posteriori, la chambre de l'instruction ne s'est pas expliquée sur les circonstances concrètes de fait et de droit qui rendraient insuffisantes les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique et a méconnu les articles 144 et 593 du code de procédure pénale. » […] 145-2, 728-3 du code de procédure pénale et R 622-1 du code pénitentiaire, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juridictions retiennent que L.212-5 renvoie au mécanisme de l'article 728-3 CPP: une personne transférée pour exécuter le reliquat est immédiatement écrouée et relève du régime ordinaire d'exécution des peines en France, sans réexamen du fond de la condamnation étrangère. Le juge de l'application des peines adapte uniquement les modalités d'exécution permises par le droit français, en tenant compte de la détention déjà subie et des remises de peine acquises à l'étranger, sans aggraver la sanction.
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