Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 162 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Le tribunal statue en audience publique, après avoir entendu le ministère public, le condamné et, le cas échéant, l'avocat choisi par lui ou commis d'office sur sa demande. Le jugement est immédiatement exécutoire nonobstant appel.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mars 2005, 04-84.625, InéditCassation
[…] « aux motifs que Stephen X…, de nationalité britannique, a été condamné par la cour d'appel de la Principauté de Monaco le 29 mars 2003 à 5 ans d'emprisonnement pour abus de confiance, faux et usage de faux ; […] Vu l'article 713-4 ancien, devenu l'article 728-5 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en application du texte susvisé, la juridiction saisie d'une requête en conversion de peine, présentée sur le fondement de l'article 713-3, alinéa 2, ancien, devenu l'article 728-4 du Code de procédure pénale, doit statuer en audience publique ;
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Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article 728-5 s'insère dans le régime de reconnaissance-exécution en France des condamnations prononcées dans l'UE: les juges se fondent sur le certificat, peuvent exiger compléments ou traductions et statuent dans des délais encadrés, la procédure étant suspendue pendant ces demandes. […]
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