Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre III : De la libération conditionnelle
Article 729 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2010
Modifié par : LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 10
La libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive.
Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle s'ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale et lorsqu'ils justifient :
1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, d'un stage ou d'un emploi temporaire ou de leur assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ;
2° Soit de leur participation essentielle à la vie de leur famille ;
3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
4° Soit de leurs efforts en vue d'indemniser leurs victimes ;
5° Soit de leur implication dans tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion.
Sous réserve des dispositions de l'article 132-23 du code pénal, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir. Toutefois, les condamnés en état de récidive aux termes des articles 132-8, 132-9 ou 132-10 du code pénal ne peuvent bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle que si la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. Dans les cas prévus au présent alinéa, le temps d'épreuve ne peut excéder quinze années ou, si le condamné est en état de récidive légale, vingt années.
Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, le temps d'épreuve est de dix-huit années ; il est de vingt-deux années si le condamné est en état de récidive légale.
Lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, une libération conditionnelle ne peut lui être accordée si elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines en application des articles 717-1 et 763-7. Elle ne peut non plus être accordée au condamné qui ne s'engage pas à suivre, après sa libération, le traitement qui lui est proposé en application de l'article 731-1. La personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut bénéficier d'une libération conditionnelle qu'après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues et assortie d'une expertise médicale ; s'il s'agit d'un crime pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, cette expertise est réalisée par deux experts et se prononce sur l'opportunité, dans le cadre d'une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido, mentionné à l'article L. 3711-3 du code de la santé publique.
Lorsque le condamné est âgé de plus de soixante-dix ans, les durées de peines accomplies prévues par le présent article ne sont pas applicables et la libération conditionnelle peut être accordée dès lors que l'insertion ou la réinsertion du condamné est assurée, en particulier s'il fait l'objet d'une prise en charge adaptée à sa situation à sa sortie de l'établissement pénitentiaire ou s'il justifie d'un hébergement, sauf en cas de risque grave de renouvellement de l'infraction ou si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public.
Commentaires • 115
L'article 721 du Code de procédure pénale prévoit d'abord que : […] « Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu'au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés dont les déclarations faites à l'autorité administrative ou judiciaire antérieurement ou postérieurement à leur condamnation ont permis de faire cesser ou d'éviter la commission d' […] cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006578105&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article 729, pouvant aller jusqu'à cinq années, peut leur être accordée. »
Lire la suite…En substance, Selon les articles 729, 729-1, 731-1, 763-1 ,763-2 et 763-5 du code de procédure pénale.(CPP) La libération conditionnelle permet d'aménager une peine de prison afin qu'une personne condamné puisse être libéré avant la fin de sa peine.
Lire la suite…Décisions • 414
[…] Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu à l'audience tenue en Chambre du Conseil du 26 janvier 2010à 09h00. DÉCISION : Vu les articles 712-11 à 712-15 et 729 à 733 du code de procédure pénale ; Attendu que Monsieur E X a été représenté à l'audience ; Attendu que l'appel ci-dessus rappelé, fait dans les formes et délais prescrits, est recevable ; que, formé par le Ministère public dans les vingt-quatre heures de la décision, il a suspendu l'exécution de celle-ci ;
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[…] Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 132-23 du code pénal, 729 du code de procédure pénale ; […]
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3. Cour d'appel d'Amiens, 1er décembre 2008, n° 08/00438
[…] Madame l'Avocat Général observe que Monsieur B entre dans le cadre des dispositions de l'article 729 du code de procédure pénale, puisqu'il justifie d'un emploi et d'un domicile. Elle ajoute que l'expertise ne met pas en évidence un état de dangerosité. En conséquence, elle se déclare favorable à l'aménagement sollicité.
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[…] Aux termes de l'article 729 du Code de procédure pénale, la libération conditionnelle peut être mise en place lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir.
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